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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-15.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.800

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mlle Antonietta de Y..., demeurant Via GB Badano 5 Sassello, Province de Savona (Italie), 2°) Mme Caterina de Y..., demeurant Via Chappino, 6/3 Sassello, Province de Savona (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Joseph X..., 2°) de Mme Joseph X..., née Marie-Thérèse Z..., demeurant tous deux ... (Alpes maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts de Y..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'en ses deux branches, il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du fond pour estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que, le 28 décembre 1978, M. de Y... était "en pleine possession de ses facultés" ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts de Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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