Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1072 F-D
Pourvoi n° F 19-16.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Le syndicat Fédération des commerces et des services UNSA, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.664 contre le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat FGTA-FO- syndicat national FO Carrefour Supply Chain, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat du syndicat Fédération des commerces et des services UNSA, de Me Brouchot, avocat du syndicat FGTA-FO- syndicat national FO Carrefour Supply Chain, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 7 mai 2019), les résultats des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) au sein de l'établissement de La Courneuve de la société Carrefour Supply Chain ont été affichés le 28 mars 2019.
2. Par requête reçue le 8 avril 2019, le syndicat national FO Carrefour Supply Chain (le syndicat FGTA-FO) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de l'élection des candidats élus du syndicat Fédération des commerces et des services UNSA (le syndicat UNSA).
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le syndicat UNSA fait grief au jugement de déclarer recevable la demande du syndicat FGTA-FO et d'annuler l'élection de MM. N... et A..., respectivement membre titulaire et membre suppléant du CSE au sein de l'établissement de La Courneuve de la société Carrefour Supply Chain, alors « que sont partie intéressée à l'instance en contestation des élections, les membres titulaires et suppléants du comité social et économique lesquels doivent être convoqués à l'audience ; qu'en annulant l'élection de M. D... N... et celle de M. P... A..., respectivement membre titulaire et membre suppléant du comité social et économique, sans que leur convocation ne résulte du jugement, ni des autres pièces de la procédure, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a violé l'article 14 du code de la procédure civile et l'article R. 2314-25, alinéa 1er, du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le syndicat UNSA fait grief au jugement de déclarer recevable la demande du syndicat FGTA-FO et d'annuler l'élection de MM. N... et A..., respectivement membre titulaire et membre suppléant du CSE au sein de l'établissement de La Courneuve de la société Carrefour Supply Chain, alors « qu'est partie intéressée à l'instance en contestation des élections des membres titulaires du comité social et économique et doit être convoqué à l'audience, le syndicat qui a présenté des candidats dont certains ont été déclarés élus ; qu'en statuant sur la régularité des élections sans qu'il ne résulte du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure que le syndicat UNSA ait été régulièrement convoqué à son adresse exacte qu'elle avait indiqué dans le courrier du 14 mars 2019 portant présentation de ses candidats, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a violé l'article 14 du code de la procédure civile et l'article R. 2314-25, alinéa 1er, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 2314-25 du code du travail :
7. En application de ce texte, d'une part, il appartient au juge, statuant en matière d'élections professionnelles, d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin, la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, d'autre part, est une partie intéressée à l'action en contestation des élections, un syndicat signataire du protocole électoral et ayant des élus.
8. Le tribunal d'instance a annulé l'élection de MM. N... et A..., respectivement membre titulaire et membre suppléant élus du syndicat UNSA au CSE.
9. En statuant ainsi, alors que la lettre du syndicat UNSA du 14 mars 2019 notifiant à la société Carrefour Supply Chain sa liste de candidats en vue des élections du CSE, mentionne pour adresse du syndicat : [...] et qu'il résulte du dossier de procédure du tribunal d'instance que la lettre de convocation destinée au syndicat UNSA a été envoyée au [...] , qui est l'adresse de la société Carrefour Supply Chain, le tribunal, à qui il appartenait de régulariser la procédure en se faisant communiquer, au besoin par l'employeur qui avait comparu, l'adresse exacte du syndicat UNSA et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Fédération des commerces et des services UNSA
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande du syndicat national FO CARREFOUR SUPPLY CHAIN (FGTA-FO) recevable, D'AVOIR annulé l'élection de M. D... N..., membre titulaire du comité social et économique au sein de l'établissement de La Courneuve de la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN et D'AVOIR annulé l'élection de M. P... A..., membre suppléant du comité social et économique au sein de l'établissement de La Courneuve de la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN ;
APRÈS AVOIR CONSTATÉ QUE régulièrement convoqué, le syndicat UNSA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que, sur la recevabilité, en application de l'article R. 2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ; qu'en l'espèce la contestation relative au respect de la parité et de l'alternance sur les listes électorales relève de la contestation de la régularité de l'élection puisqu'il s'agit de la mise en cause de la légalité des résultats du scrutin ; que la requête présentée par le syndicat national FO CARREFOUR SUPPLY CHAIN et la FGTA-FO, en date du 8 avril 2019, pour une proclamation des résultats de l'élection en date du 28 mars 2019, est donc recevable pour avoir été introduite dans le délai de 15 jours rappelé ci-dessus ; que, sur le fond, aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; que les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : / 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; / 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 ; qu'en cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire ; que lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté ; que ce candidat ne peut être en première position sur la liste ; que le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants ; que l'article L. 2314-32 du même code ajoute que les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler d'une part l'élection du candidat élu placé en deuxième position sur la liste des titulaires présentée par le syndicat UNSA, à savoir annuler l'élection de Monsieur D... N..., candidat élu du syndicat UNSA en qualité de membre titulaire du comité social et économique au sein de l'établissement de LA COURNEUVE de la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN ; que d'autre part, il y a lieu d'annuler l'élection du candidat élu qui était en surnombre sur la liste des suppléants présentée par le syndicat UNSA, en suivant l'ordre inverse des candidats, à savoir Monsieur P... A..., candidat élu du syndicat UNSA en qualité de membre suppléant du comité social et économique au sein de l'établissement de LA COURNEUVE de la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN ; qu'il sera rappelé que la présente instance est en outre sans frais ni dépens ;
1. ALORS QUE sont partie intéressée à l'instance en contestation des élections, les membres titulaires et suppléants du comité social et économique lesquels doivent être convoqués à l'audience ; qu'en annulant l'élection de M. D... N... et celle de M. P... A..., respectivement membre titulaire et membre suppléant du comité social et économique, sans que leur convocation ne résulte du jugement, ni des autres pièces de la procédure, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a violé l'article 14 du code de la procédure civile et l'article R. 2314-25, alinéa 1er, du code du travail ;
2. ALORS QU'est partie intéressée à l'instance en contestation des élections des membres titulaires du comité social et économique et doit être convoqué à l'audience, le syndicat qui a présenté des candidats dont certains ont été déclarés élus ; qu'en statuant sur la régularité des élections sans qu'il ne résulte du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure que le syndicat FEDERATION DES COMMERCES ET DES SERVICES UNSA ait été régulièrement convoqué à son adresse exacte qu'elle avait indiqué dans le courrier du 14 mars 2019 portant présentation de ses candidats, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a violé l'article 14 du code de la procédure civile et l'article R. 2314-25, alinéa 1er, du code du travail.
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