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Tribunal Administratif de Lille, 10 août 2023. 2304440

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2304440

Date de décision :

10 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal de pouvoir consulter sa copie du concours d'attaché territorial, session 2022, afin de " comprendre ses erreurs ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). 2. D'une part, le candidat peut s'adresser directement à l'administration pour obtenir de consulter les copies qu'il a remises, d'autre part, en matière d'examens, le tribunal ne se reconnaît pas le pouvoir de substituer son appréciation des mérites d'un candidat à celle du jury. Il statue en droit lorsqu'il apparaît que le candidat conteste la régularité des épreuves et le cas échéant prononce l'annulation de la délibération en vue d'obliger le jury à se prononcer à nouveau dans des conditions de légalité rétablies. 3. Dès lors, en déclarant vouloir corriger ses erreurs, Mme B ne motive pas utilement sa requête pour permettre d'engager un contradictoire utile avec l'administration organisatrice, et sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 10 août 2023. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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