Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 18/04456
N° Portalis 352J-W-B7C-CMXL4
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hugo SALDMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0665
DÉFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en ss qualité d’assureur de la SCI LA BELLE VUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0126
S.C.I. LA BELLE VUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric FORESTIER de l’AARPI SAGET-FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0197
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/04456 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMXL4
Société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite CIBTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Toutes représentées par Maître Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0055
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 15 février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 22 décembre 2017, Monsieur [D] [H] a assigné la SCI LA BELLE VUE devant la 8e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Ultérieurement, d’autres sociétés ont été attraites à l’instance : la société AXA France IARD (en qualité d’assureur de la SCI LA BELLE VUE), la société CIBTP et son assureur la société SMABTP.
***
Dans le dernier état de ses prétentions (conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021), monsieur [H] a demandé à la juridiction :
« Vu l’article 1240 du Code Civil,
Déclarer la demande de Monsieur [D] [H] recevable et bien fondée, et en conséquence :
DIRE la SCI LA BELLE VUE responsable des conséquences dommageables subies par les demandeurs.
CONDAMNER la SCI LA BELLE VUE à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 30.236,49 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel.
CONDAMNER la SCI LA BELLE VUE à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 179.200 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance.
CONDAMNER la SCI LA BELLE VUE à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 30.000 euros au titre du trouble anormal de voisinage.
CONDAMNER la SCI LA BELLE VUE à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
CONDAMNER la SCI LA BELLE VUE aux entiers dépens. »
***
L’ordonnance de clôture a été signée le 6 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024.
MOTIFS
L’avocat de Monsieur [D] [H], en l’espèce Maître Hugo SALDMANN, n’était pas présent à l’audience.
Il n’a communiqué aucun dossier de plaidoirie.
Il n’a envoyé aucun message par l’outil informatique appelé « RPVA ».
Sa dernière manifestation dans le dossier, selon le logiciel WINCI, date du 1er septembre 2021 (communication de conclusions).
L’affaire ne paraît pas en état d’être jugée.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les défendeurs donnent leur avis sur l’éventualité d’une radiation de l’affaire.
Surabondamment, le tribunal souligne qu’il ne dispose pas du dossier de plaidoirie de Maître FORESTIER, bien que celui-ci, par message RPVA du 15 février 2024 à 12 h 12, ait indiqué l’avoir adressé au greffe de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 14 mars 2024 à 13 h 30 (la salle d’audience sera indiquée sur les panneaux numériques installés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire de Paris) ;
INVITE les parties à donner leur opinion sur une éventuelle radiation de l’affaire.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière Le Président
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