Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02422 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOC
le 30 Octobre 2024
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE reçue le 29 Octobre 2024 à 15 heures 02, concernant Monsieur [E] [L] [M] né le 02 Août 2003 à CONAKRY (GUINEE) de nationalité Guinéenne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 septembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 2 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[E] [L] [M], né le 2 août 2003 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, non documenté, a quitté la Guinée pour le Portugal, puis la France, plus particulièrement aux alentours de Limoges, où il a toujours été sans domicile fixe, étant par ailleurs célibataire et sans enfant. Sa famille (ses parents, ses 4 sœurs et ses 5 frères) vit en Guinée, il n’a pas d’attache familiale en France.
[E] [L] [M] a fait l'objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Vienne, en date du 2 juillet 2024. Il a été assigné à résidence sous surveillance dans un premier temps, mais a manqué à son obligation de pointage. Le préfet de la Haute-Vienne a dès lors rendu un arrêté de placement en rétention administrative daté du 31 août 2024, notifié le jour même à 18h00.
Le 23 janvier 2025, il devra s’expliquer devant le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de vols d’ordinateurs et de téléphones commis le 29 août 2024. Il n’y a pas d’autre pièce transmise sur le plan pénal.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2024 à 17h20, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 6 septembre 2024 à 15h00, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2024 à 11h53, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 2 octobre 2024 à 14h00, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2024 à 15h02, le préfet de la Haute-Vienne a demandé la prolongation de la rétention de [E] [L] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 30 octobre 2024, le représentant de la préfecture maintient sa demande de prolongation en faisant valoir : d’une part, les diligences effectuées par l’administration malgré l’absence de relance puisqu’il n’y a aucun pouvoir de contrainte de l’administrative française sur les autorités étrangères. D’autre part, il soutient la menace à l’ordre public en faisant valoir plusieurs signalements, mais en concédant que les jugements et condamnations évoqués dans la requête ne figurent pas au titre des pièces transmises.
Le conseil de [E] [L] [M] plaide l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles et manquement à l’obligation de motivation, les motifs développés étant relatifs à une première prolongation et non une troisième. Sur le fond, elle évoque l’absence de preuve que la délivrance des documents puisse intervenir à bref délai, en l’absence de toute démarche que ce soit depuis le 26 septembre 2024, c’est-à-dire aucune démarche depuis la dernière décision judiciaire, et même depuis 5 semaines.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du juge des libertés et de la détention porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
En l'espèce, il est soutenu d’une part l’absence de transmission de toutes les pièces justificatives utiles en l’absence de pièce pénale produite par rapport aux allégations de la préfecture sur la menace à l’ordre publique, d’autre part l’absence de motivation en droit et en fait en raison du développement dans la requête de moyens qui n’ont pas trait à l’article L742-5 du CESEDA, mais en réalité à l’article L741-1.
D’une part, il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces transmises au soutien de la requête du préfet qu’à part la procédure police relative à la garde à vue de l’intéressé pour vol simple, faits pour lesquels il devra s’expliquer devant le tribunal correctionnel de Limoges dans quelques mois, il n’y a aucune pièce transmise sur le plan pénal. Ce qu’affirme le préfet de la Haute-Vienne dans le dernier paragraphe de sa requête « il ressort des éléments du dossier d’[E] [L] [M] qu’il a été condamné… » est donc inexact. Ainsi qu’en convient le représentant de la préfecture ce jour à l’audience, il est constant qu’il n’y a ni fiche pénale, ni casier judiciaire, ni copies des jugements cités, les allégations de condamnations pénales antérieures telles que décrites dans la requête et une prétendue incarcération antérieure en 2020-2021 n’étant étayées par aucun élément. En l’absence de ces pièces justificatives utiles, le juge ne peut exercer son contrôle.
D’autre part, concernant le second moyen soulevé, si la requête cite bien dans son objet l’article L742-5 et dans sa phrase de conclusion également l’article L742-5 du CESEDA, et vise également dans son objet et sa conclusion une demande de troisième prolongation pour 15 jours, il est exact de constater à la lecture attentive de la requête litigieuse que la légalité externe de ladite requête est défaillante. En effet, ne figure aucune des trois situations prévues par l’article L742-5, ni l’obstruction de l’étranger à la mesure, ni la présentation d’une demande d’asile dilatoire, ni l’absence de délivrance des documents de voyage avec délivrance à bref délai, le préfet motive sa requête sans considération de l’un de ses trois motifs prévus par le texte. Concernant la menace à l’ordre public prévue par l’article L742-5, qui est effectivement citée et développée, la motivation est défaillante en l’absence de toute pièce produite pour étayer la motivation en fait.
Les deux moyens relatifs au défaut de motivation et à l’absence de transmission de toutes pièces justificatives utiles doivent donc être accueillis et il convient de constater l’irrecevabilité de la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Vienne.
En conséquence,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation du maintien en détention de [E] [L] [M].
Ordonnons que Monsieur [E] [L] [M] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons M. [E] [L] [M] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le greffier
Le 30 Octobre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr
l’intéressé
la présente ordonnance a été notifiée ce jour par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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