Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/03488
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03488
Date de décision :
26 décembre 2024
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Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03488 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 21]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03488
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 mars 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [Z] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 octobre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Z] [L], notifiée à l’intéressé le 11 octobre 2024 à 10h52 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 10 décembre 2024 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 12 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 25 décembre 2024, reçue et enregistrée le 25 décembre 2024 à 08h44 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 25 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [L], né le 28 Septembre 1984 à [Localité 20] (GABON), de nationalité Gabonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO ( cabinet ACTIS), substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [Z] [L];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03488 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que nonobstant la bonne foi de l’Administration, celle-ci n’établit pas être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai; que les consulats du Gabon et du Sénégal, saisis dès le début de la rétention, ont été vainement relancé; que ce critère ne saurait donc justifier une quatrième prolongation;
Que la préfecture de l’Essonne fonde égalemnt sa requête sur la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. [Z] [L];
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959); qu’ il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [Z] [L] a fait l’objet de quatre signalisations, d’une condamnation à la peine de 10 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 3 mai 2021 pour infraction à la législation sur les stupéfiants; qu’il a été condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 11 octobre 2023 pour infraction à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale; qu’il avait été antérieurement condamné pour les mêmes faits par le le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 8 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire le 17 juin 2022, peine révoquée par ordonnance du juge de l’application des peines le 16 janvier 2024; qu’il ressort de ces condamnations un ancrage pérenne dans ce type de délinquance qui suffit à établir la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie, les critères posés par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas cumulatifs et la préfécture n’ayant pas établir, contrairement à ce que soutient le conseil d l’intéressé, une perspective d’éloignement à bref délai;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] [L], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 25 décembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Décembre 2024 à 16 h 44.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 26 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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