Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-44.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.559
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transmond voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., directeur d'agence, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1977 par la société Transmond Voyages, agence de voyages, comme directeur de son agence de Pointe à Pitre, suivant contrat prévoyant un salaire fixe mensuel indexé sur le coût de la vie et une commission de 5 % sur les bénéfices réalisés par l'agence ; que, le 3 septembre 1985, il a réclamé un rappel de salaires et de commissions, et que, par lettre du 11 septembre suivant, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur pour non respect de ses obligations contractuelles, précisant qu'il cesserait toute activité dès réception de cette lettre ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui lui était déféré, en ce qu'il avait condamné la société à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de préavis, et pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que pendant plus de 8 ans, l'employeur n'avait pas respecté les deux clauses contractuelles relatives à l'indexation du salaire fixe sur le coût de la vie et au paiement de commissions sur les bénéfices de l'agence et avait, de ce fait, modifié unilatéralement et substantiellement les conditions de rémunération du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir, d'une part, déclaré nulle la clause d'indexation, débouté en
conséquence le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondante, d'autre part, ordonné une expertise afin de déterminer les bénéfices, dont la réalité était contestée, éventuellement dégagés par l'agence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'analyser les autres griefs des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;
Condamne M. X..., envers la société Transmond voyages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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