Tribunal Administratif de Nice, 16 janvier 2025. 2404185
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2404185
Date de décision :
16 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 29 octobre 2024, Mme A B, épouse D, représentée par Me Vogin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît son droit à être entendue ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie d'exception de l'illégalité des autres décisions litigieuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
15 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Vogin, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, épouse D, ressortissante tunisienne née en 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui soutient être entrée en France en octobre 2022, est mariée depuis le 9 février 2024 à M. C D, de nationalité française. Par ailleurs, l'intéressée justifie, par les nombreuses pièces qu'elle produit, notamment relevés de compte et factures d'énergie aux deux noms, du caractère réel et ininterrompu de la communauté de vie en France avec son mari depuis l'année 2023. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'elle soit défavorablement connue des services de police, Mme B est fondée à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision d'éloignement en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions portant fixation du pays de destination de son éloignement et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. La requérante demande au Tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation. Toutefois, le présent jugement, qui prononce l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas de telles mesures d'exécution. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse D, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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