Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-13.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.484
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Holdini, autrefois constituée par M. X..., a conclu un contrat le 16 septembre 1996 avec la société Formaholt laquelle exploite sous l'enseigne "Jack Holt" un réseau de franchise de salons de coiffure ; que M. X..., qui détient des parts dans la société Formaholt, avait le contrôle de plusieurs sociétés exploitant des salons de coiffure franchisés à l'enseigne Jack Holt et est le seul propriétaire des locaux dans lesquels la société Holdini exploite son salon de coiffure ; que la société JCB Vaise, dont M. X... est le gérant, a ouvert dans un local jouxtant l'établissement de la société Holdini un salon de coiffure à l'enseigne Jean-Claude Biguine ; que la société Holdini a, en suite de cette ouverture, assigné la société Formaholt et la société JCB Vaise en référé aux fins de voir la société Formaholt enjointe de faire cesser le trouble porté au réseau et aux fins qu'elle sollicite la cessation de l'activité de la société JCB Vaise, et au fond, aux fins de voir juger que les agissements de la société JCB Vaise étaient constitutifs de concurrence déloyale, en cessation de l'activité de l'exploitation commerciale du salon exploité par celle-ci et aux fins que les sociétés JCB Vaise et Formaholt soient condamnées
solidairement au paiement de dommages-intérêts ; que la responsabilité de M. X... a également été recherchée ;
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société JCB Vaise, soulevée d'office :
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la société JCB Vaise a été placée en liquidation judiciaire et que le liquidateur n'entend pas poursuivre l'instance ; qu'il s'en déduit que la société JCB Vaise doit être déchue de son pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1165 et 1842 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... in solidum avec la société Formaholt et avec la société JCB Vaise à payer à la société Holdini une indemnité en réparation du manque à gagner qu'elle a subi au titre des exercices 1998 et 1999 en raison de l'exploitation du salon de coiffure appartenant à la société JCB Vaise, l'arrêt retient que M. X... sous couvert de la société JCB Vaise dont il détient 490 des 500 parts sociales et dont il est le gérant a engagé sa responsabilité d'associé au sein de la société Formaholt, tenu en cette qualité au respect des obligations contractées par le franchisseur envers le franchisé et notamment la garantie de la jouissance paisible de l'exclusivité territoriale qui lui est consentie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de franchise comportant l'obligation arguée de violation avait été conclu entre la société Holdini et la société Formaholt, et sans caractériser la faute personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 223-22 du Code de commerce ;
Attendu que pour condamner M. X... in solidum avec la société Formaholt et avec la société JCB Vaise à payer à la société Holdini une indemnité en réparation de son préjudice, l'arrêt retient encore que M. X... sous couvert de la société JCB Vaise dont il détient 490 des 500 parts sociales et dont il est le gérant a engagé sa responsabilité de membre franchisé du réseau Jack Holt pour avoir violé les contrats d'affiliation qui font interdiction au franchisé pendant la durée et durant les trois années suivant sa cessation, de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, dans le cadre ou non d'un réseau, à l'exploitation d'un autre salon de coiffure ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans préciser en quoi M. X... aurait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant de la société JVC Vaise, et après avoir relevé que les contrats de franchise sur le fondement desquels elle a estimé que les obligations y figurant avaient été violées, avaient été conclus entre la société Formaholt et différentes sociétés dont M. X... avait le contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... in solidum avec la société Formaholt et avec la société JCB Vaise, l'arrêt retient encore que la société Holdini est surabondamment fondée à se prévaloir des clauses du bail la liant à la SCI Grande rue de Vaise selon lesquelles les locaux loués sont exclusivement affectés à l'exploitation d'un commerce de coiffeur et que le preneur ne peut en changer la destination, pour soutenir qu'en sa qualité d'associé de ladite SCI dont il est co-détenteur du capital, M. X..., en créant dans les locaux contigus un commerce concurrent, a enfreint les dispositions de l'article 1719 du Code civil qui met à la charge du bailleur l'obligation de garantir à son locataire la jouissance paisible des lieux donnés à bail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat de bail avait été conclu entre la société Holdini et la société Grande rue de Vaise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et cinquième branches :
PRONONCE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société JCB Vaise ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... in solidum avec la société Formaholt et avec la société JCB Vaise à payer à une certaine somme à la société Holdini, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Holdini aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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