Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10728 F
Pourvoi n° K 17-18.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la société Sodexo santé médico-social, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sodexo santé médico-social ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin et la condamne à payer à la société Sodexo santé médico-sociale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, infirmé la décision de la Caisse et ramené, dans les stricts rapports entre l'employeur et l'organisme social, à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à Madame Arlette Z... à la date du 15 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3 - L'avis du médecin consultant. Le Docteur Dominique A..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R, 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'Aix en Provence expose :
«MP 057AAM1750 du 31/10/2007 : Capsulite épaule droite. Capsulite rétractile de l'épaule droite avec calcification tendineuse. Rééducation fonctionnelle puis intervention le 28/03/2008 : Arthrolyse gléno-humérale acromioplastie, arthroplastie acromio-claviculaire et ténotomie du biceps.
Séquelles décrites par le médecin conseil :
Limitation douloureuse moyenne de un à plusieurs mouvements de l'épaule droite (dominante) IPP 20%
TRIBUNAL du CONTENTIEUX de L'INCAPACITE de Paris du 25/06/2013 IPP : 8%
Le Dr B..., médecin de l'employeur, précise que le tendinopathie calcifiante ne relève pas de la maladie professionnelle et estime que devant un examen non comparatif et sans étude de la mobilité passive, il ne peut être retenu qu'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule et propose un taux, d'IPP ne pouvant excéder 8%, Le Dr C..., médecin expert consultant, estime que l'examen du médecin est difficilement interprétable et propose un taux inférieur à 10%.
Le tribunal entérine le taux de 8%.
DISCUSSION
MP 057AAM750 du 31/10/2007 Capsulite rétractile de l'épaule droite avec calcification tendineuse chez une droitière. Intervention le 28/03/2008 : Arthrolyse gléno-humerale, acromioplastie, arthroplastie acromio-claviculaire et ténotomie du biceps.
Mensuration biceps : 35 cm à droite /33 cm à gauche.
Mobilisation :
Antépulsion : 80°
Abduction: 100°
Circumduction incomplète (niveau L3)
Mouvements complexes possibles mais avec participation du rachis cervical. Pas de trouble de la trophicité musculaire,
L'examen n'est pas comparatif, la mobilisation n'est recherchée qu'en actif.
Pas d'amyotrophie retrouvée,
La force musculaire n'est pas mesurée au dynamomètre,
Les tests tendineux ne sont pas recherchés.
Net état antérieur :
Calcifications, dépôt de calcium dans le tendon sans rapport avec l'usure, l'hyper-utilisation de l'épaule ou une notion de traumatisme et acromion agressif traité par acromioplastie.
Acromion agressif et arthrose acromio-claviculaire, pour laquelle une acromioplastie et une arthroplastie acromio-claviculaire sont pratiquées.
Ces pathologies dégénératives sont intriquées dans les phénomènes douloureux et les difficultés motrices et sont responsables de l'atteinte secondaire de la coiffe des rotateurs.
Selon le barème en vigueur :
Limitation moyenne de tous les mouvements :
20% dominant
Limitation légère de tous les mouvements :
10 à 15% dominant CONCLUSION
Limitation des amplitudes de certains mouvements de l'épaule droite chez une droitière sur état antérieur majeur prédominant.
A la date impartie, le 15/10/2009, taux d'IPP proposé : 8% compte tenu de 1'état antérieur prédominant qui évolue pour son propre compte »
4 - La décision de la Cour. Considérant, à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que diapres ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Considérant qu'à la date du 15 octobre 2009, Mme Arlette Z... présentait une limitation des amplitudes de certains mouvements de l'épaule droite chez une droitière sur état antérieur majeur prédominant qui évolue pour son propre compte ; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8 % à l'égard de la Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le Docteur C..., médecin expert consultant, a pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et expose son rapport :
« Maladie professionnelle du 31 octobre 2007 Épaule enraidie. Déclaration de la maladie professionnelle : Capsulite épaule droite.
Certificat médical initial du 31. octobre 2007: Capsulite rétractile épaule droite avec calcification tendineuse, Impotence fonctionnelle importante. Consolidation le 15 octobre 2009 avec une incapacité permanente partielle de 20 % pour limitation douloureuse moyenne d'un à plusieurs mouvements de l'épaule droite (côté dominant).
Profession : Aide de cuisine.
Date de reprise le 4 septembre 2008 en mi-temps thérapeutique. Maintien dans le poste difficile
Pas d'état antérieur interférent.
Rappel des faits médicaux
Capsulite rétractile très sévère sur tendinopathie calcifiante, Rééducation fonctionnelle active puis intervention en date du 28 mars 2008 : « Arthrolyse gléno-humérale acromioplastie arthroplastie acromio-claviculaire et ténotomie du biceps ».
Reprise de la kinésithérapie. Traitement par Dafalgan si douleurs Radiographies du 20 juin 2007 : Volumineuse tendinobursite de la coiffe des rotateurs
Scintigraphie du 4 septembre 2009 : ?
Examen clinique du 18 septembre 2009
Doléances : Dit que le travail est physiquement dur car il faut faire beaucoup de gestes, Évoque des crampes qui surviennent brutalement. Ne peut travailler les bras en hauteur.
Mensurations : Biceps +2 cm à droite,
Aspect extérieur normal
Antépulsion mal effectuée arrive à 80°, abduction 100°
Circumduction incomplète au niveau L3
Les mouvements complexes sont possibles avec participation du rachis Cervical. Pas de trouble de la trophicité musculaire, pas de trouble sensitif.
Discussion :
Sans revenir sur le diagnostic de capsulite rétractile, de son intervention chirurgicale, soit avant soit après l'intervention du 28 mars 2008, Néanmoins la déclaration est en date de 2007.
L'examen du Médecin-conseil est difficilement interprétable. Les mobilités sont probablement réalisées en actif et laisse apparaître une antépulsion à 80', une abduction à 100', aucun mouvement actif aidé ou passif n'est réalisé, Aucune mobilité dans la scapulo-humérale n'est recherchée. Aucune force musculaire n'est testée. Aucune manoeuvre spécifique à la recherche d'une tendinopathie n'est réalisée, Par ailleurs pas d'amyotrophie au niveau du biceps.
Il est noté que les mouvements complexes sont possibles avec participation du rachis le plus important pour nous est l'abduction de l'épaule lors de ces mouvements complexes,
Le taux d'IPP ne peut être qu'inférieur à 10%».
Le Docteur B..., médecin de l'employeur, précise :
« Madame Z... a fait une déclaration de maladie professionnelle pour une épaule droite (dominante) enraidie.
La déclaration de maladie professionnelle, comme le certificat médical initial, font état d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule.
Il s'agit, manifestement, d'une reconnaissance abusive de maladie professionnelle.
A la date de déclaration, le tableau 57 des maladies professionnelles, prévoyait :
- Une épaule douloureuse simple (tendinite de la coiffe des rotateurs)
- Une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple.
En l'espèce, la tendinopathie calcifiante de l'épaule, avec des macro calcifications, ne peut être considérée comme une épaule douloureuse simple, et, a fortiori, comme une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple.
Les examens qui ont été pratiqués ne montrent aucune anomalie autre qu'une tendinopathie calcifiante qui ne relève pas de la maladie professionnelle.
Sont considérées comme ayant une origine professionnelle, les "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail de L'épaule" à savoir des pathologies qui affectent les tissus (muscles, tendons, ligaments) à la périphérie des articulations principalement des membres supérieurs et la colonne vertébrale consécutives à une hyper-sollicitation de ces tissus.
A contrario, les pathologies qui ne sont pas consécutives à une hyper-sollicitation des tissus à la périphérie de l'articulation de l'épaule ne sauraient être prises en charge au titre du régime général des maladies professionnelles.
Il en va ainsi de la tendinopathie calcifiante.
En effet, il résulte de la littérature médicale qu'une calcification autrement dit un dépôt d'hydroxyapatite est le produit d'un phénomène indépendant, mal connu, mais dont le rapport avec l'activité professionnelle n'a jamais été démontré.
A ce titre, la Société de Médecine du Travail depuis 2002 écarte, sans hésitation, la tendinopathie calcifiante des affections des épaules d'origine professionnelle.
Elle indique clairement « l'épaule douloureuse simple caractérise les tendinites de la coiffe des rotateurs d'origine mécanique ou dégénérative, c'est-à-dire celles qui peuvent relever d'un surmenage fonctionnel de l'épaule et avoir une origine professionnelle. Les douleurs d'épaule de toutes autres origines ne sont pas prises en compte au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ».
L'article élabore une liste d'affections sans rapport étiologique direct avec le travail, énumérant, on particulier « les tendinites calcifiantes, les capsulites rétractiles (...), les pathologies acromio-claviculaires, les omarthroses sans lésion de la coiffe, les syndromes canalaires de l'épaule, les douleurs d'épaule d'origine cervicale ».
De même, dans un article de la Revue Française Dommage Corporel (C2010-4) relatif aux « Tendinopathies calcifiantes de la coiffe des rotateurs », il est précisé au chapitre « Etiologie » qu' « aucune relation n'a été établie avec une quelconque pathologie générale, une rupture de la coiffe des rotateurs ou une activité professionnelle ».
Egalement, « ces tendons (surtout le sus-épineux) peuvent être porteurs d'une calcification située dans le tendon, Ce dépôt de calcium est probablement à mettre en rapport avec un manque d'oxygène au niveau de l'attache du tendon. Il n'a aucun rapport avec l'usure, l'hyper-utilisation de l'épaule, une notion de traumatisme, ou encore l'alimentation. Par conséquent, une tendinopathie calcifiante ne constitue nullement une affection péri-articulaire pouvant être considérée comme ayant une origine professionnelle.
Ce fait a été entériné par le Décret no 2011-1315 du 17 octobre 2011 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre 1V du code de la sécurité sociale, qui exclut, de façon expresse, les tendinopathie calcifiantes des pathologies ayant une origine professionnelle.
La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à l'employeur et, par la même, aucun taux d'incapacité ne peut être évalué pour cette épaule compte tenu de l'absence d'élément permettant de rapporter une symptomatologie douloureuse à l'activité professionnelle exercée.
En tout état de cause, si le TCI devait considérer qu'il ne peut déclarer inopposable une affection reconnue, à tort, par la CPAM, il convient, dès lors, de s'attacher à l'examen clinique du médecin-conseil.
Cet examen pare difficilement exploitable du fait de son caractère incomplet.
Il s'agit d'un examen non comparatif; sans étude de la ma mobilité passive, sans amyotrophie ce qui témoigne d'une utilisation normale du membre concerné.
Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de rupture tendineuse, on ne peut retenir qu'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule, ne permettant pas de considérer que les conditions attributives d'un taux supérieur ou égal à 10% sont réunies,
Si un taux devait être retenu, il ne pourrait excéder 8%.
Maître D..., substituant Maître E..., sollicite du Tribunal qu'il entérine le rapport du Docteur B....
Au vu de ces éléments, il y a lieu en application de la loi, de l'examen des pièces du dossier, des conclusions ou observations orales, ainsi que des rapports médicaux exposés dont après débat contradictoire, le Tribunal adopte les propositions du médecin désigné par l'employeur, de fixer le taux d'IPP à 8 % » ;
ALORS QUE, premièrement, l'aggravation, due à une maladie professionnelle, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité ; qu'en conséquence, seule l'incapacité s'étant manifestée avant la survenue de la maladie professionnelle peut être prise en considération pour cantonner le taux d'incapacité permanente partielle imputable à cette dernière à raison d'un état antérieur ; qu'en tenant compte de l'état pathologique antérieur de Madame Z..., sans constater que celui-ci lui avait occasionné, avant la survenue de la maladie professionnelle, une incapacité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le droit à indemnisation de la victime d'une maladie professionnelle ne saurait être réduit en raison d'un état antérieur qui n'a pas été révélée avant que la maladie professionnelle se soit déclarée ; qu'en conséquence, seule l'incapacité procédant d'un état antérieur s'étant révélée avant la survenue de la maladie professionnelle peut être prise en considération pour cantonner le taux d'incapacité permanente imputable à cette dernière à raison d'un état antérieur ; qu'en tenant compte de l'état pathologique antérieur de Madame Z..., sans constater que celui-ci s'était révélé, avant la survenue de la maladie professionnelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de réparation intégrale du préjudice.