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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-18.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.178

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10035 F Pourvoi n° T 21-18.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 La société SCI Germain, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-18.178 contre le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de proximité de Bernay, dans le litige l'opposant à la Société de travaux gestion et services (STGS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SCI Germain, de la SARL Corlay, avocat de la Société de travaux gestion et services, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI Germain aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Germain et la condamne à payer à la Société de travaux gestion et services la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société SCI Germain. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par la Sci Germain et d'AVOIR, en conséquence, dit que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge délégué au tribunal d'instance de Bernay du 3 août 2012 et rendue exécutoire le 21 novembre 2012 reprend son plein effet et d'AVOIR condamné la Sci Germain à payer à la société SAS route des eaux Stgs la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal ; AUX ENONCIATIONS QUE régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception puis avisée par lettre simple des différents renvois, la Sci Germain n'a pas comparu ni personne pour la représenter ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur. Appliqué au présent cas d'espèce, la signification à la Sci Germain a été réalisée à l'étude le 18 octobre 2012. L'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, la saisie-attribution a été réalisée le 16 avril 2013 et l'opposition a été formée le 28 octobre 2019. Par voie de conséquence, l'opposition n'est pas possible en ce qu'elle n'a pas été formée dans les délais prescrits par l'article précité, il y a donc lieu de la déclarer irrecevable, l'ordonnance portant injonction de payer du 3 août 2012 reprenant son plein effet ; 1) ALORS QUE le juge doit assurer le respect du principe du contradictoire et faire ressortir, dans sa décision, que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ; qu'en se bornant à affirmer que « régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception puis avisée par lettre simple des différents renvois, la Sci Germain n'a pas comparu ni personne pour la représenter », sans vérifier si la gérante de la Sci Germain avait effectivement eu connaissance de ces courriers, le tribunal de proximité a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QUE le juge qui doit motiver sa décision, ne peut statuer par voie de simples affirmations ; qu'en se bornant à énoncer que « régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception puis avisée par lettre simple des différents renvois, la Sci Germain n'a pas comparu ni personne pour la représenter », sans préciser la date de ces courriers et celle des audiences auxquelles l'affaire a été appelée puis renvoyée, le tribunal de proximité qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par la Sci Germain et d'AVOIR, en conséquence, dit que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge délégué au tribunal d'instance de Bernay du 3 août 2012 et rendue exécutoire le 21 novembre 2012 reprend son plein effet et d'AVOIR condamné la Sci Germain à payer à la société SAS route des eaux Stgs la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur. Appliqué au présent cas d'espèce, la signification à la Sci Germain a été réalisée à l'étude le 18 octobre 2012. L'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, la saisie-attribution a été réalisée le 16 avril 2013 et l'opposition a été formée le 28 octobre 2019. Par voie de conséquence, l'opposition n'est pas possible en ce qu'elle n'a pas été formée dans les délais prescrits par l'article précité, il y a donc lieu de la déclarer irrecevable, l'ordonnance portant injonction de payer du 3 août 2012 reprenant son plein effet ; 1) ALORS QUE la signification doit être faite à partie et il ne peut être recouru à un autre mode de signification que s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 août 2012 que le débiteur est la « SCI Germain, [Adresse 3] » ; que l'acte d'huissier du 6 février 2013 indique que la signification de l'ordonnance du 3 août 2012 a été faite à l'étude de l'huissier, après que l'huissier s'est transporté « [Adresse 1] » ; qu'en se bornant à relever qu' « au présent cas d'espèce, la signification à la Sci Germain a été réalisée à l'étude le 18 octobre 2012 » pour en déduire qu'elle faisait courir le délai d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sans vérifier s'il ressortait des mentions de l'acte que la signification avait été effectuée au siège social de la Sci Germain, le tribunal de proximité a violé les articles 654 et 656 du code de procédure civile, ensemble l'article 1416 du même code ; 2) ALORS QUE la signification doit être faite à partie et il ne peut être recouru à un autre mode de signification qu'en cas d'impossibilité dûment justifiée de procéder à une signification à partie ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte du 6 février 2013 que la signification de l'ordonnance du 3 août 2012 a été faite à l'étude de l'huissier ; qu'il est indiqué que l'huissier s'est transporté « [Adresse 1] », qu' « audit endroit personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : destinataire de l'acte déjà connu de l'étude, la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude » ; qu'en se bornant à relever qu'au « cas d'espèce, la signification à la Sci Germain a été réalisée à l'étude le 18 octobre 2012 », pour en déduire qu'elle faisait courir le délai d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sans vérifier s'il ressortait des mentions de l'acte de signification que l'huissier avait effectué toutes les diligences nécessaires pour rechercher et trouver le destinataire de l'exploit, le tribunal de proximité a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile, ensemble l'article 1416 du même code.

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