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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 90-83.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.344

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : BENALI Y..., épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 16 février 1990, qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 6 ans d'emprisonnement, a prononcé son interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des objets, substances et argent saisis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la d violation des dispositions du Code de l'organisation judiciaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de M. Franceschi, président, et de M. Z... et Mme PierreDecool, conseillers, cette dernière ayant été "appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des conseillers de la chambre légitimement empêchés" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la composition de la cour d'appel était régulière ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 80, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Attendu que pour rejeter l'exception visée au moyen, les juges du fond relèvent que le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire "aux fins de rechercher le fournisseur "du nommé Soua et de "déterminer l'importance de son trafic" ; qu'ils ajoutent que dans le cadre de cette commission rogatoire, Fatma X... a été interpellée et qu'ainsi "la découverte de drogue à son domicile a été effectuée" légalement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique, des articles 80, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations des juges du fond mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que d la cour d'appel qui a statué dans les limites de sa saisine, a caractérisé, sans insuffisance, le délit dont la demanderesse a été déclarée coupable ; Que les moyens qui se bornent à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-01-16 | Jurisprudence Berlioz