Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06961 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJZU
[6]
C/
[F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de ST BRIEUC - Pôle Social
Références : 21/00027
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [Z] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [F] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Julie GAINCHE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 novembre 2001, la [5] (la caisse), a notifié à Mme [F] [H] épouse [P] (Mme [P]) une décision d'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 21 mai 2001.
Par décision du 1er octobre 2020, après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à Mme [P] son passage en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er novembre 2020, pour un montant brut annuel s'élevant à la somme de 5 027,95 euros.
Le 21 octobre 2020, contestant ce montant, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 novembre 2020.
Mme [P] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 22 janvier 2021.
Par jugement du 22 septembre 2022, ce tribunal a :
- fixé le montant de la pension de Mme [P] à 5 219,35 euros par an à compter du 1er novembre 2020 et condamné la caisse à lui payer cette somme avec versement des arrérages à compter du 1er novembre 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 septembre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- de la juger recevable en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- de juger qu'il y a lieu de confirmer sa décision en ce qu'elle a notifié à Mme [P] l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 dont le montant brut annuel s'élève à compter du 1er novembre 2020 à 5 027,95 euros ;
- de condamner Mme [P] à lui restituer le montant des arrérages versés depuis le 1er novembre 2020 en fonction du nouveau montant de la pension d'invalidité fixé à 5 219,35 euros selon le jugement entrepris ;
- de rejeter la demande de Mme [P] au titre de l'article 700 ;
- de débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [P] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de fixer le montant de sa pension d'invalidité à 10 917,23 euros brut annuel à compter du 1er novembre 2020 ;
- subsidiairement, de fixer ce montant à la somme de 9 733,05 euros à compter du 1er novembre 2020 ;
- encore plus subsidiairement, de fixer ce montant à la somme de 7 023,34 euros à compter du 1er novembre 2020 ;
- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il
a fixé le montant brut annuel de la pension d'invalidité à la somme de 5 219,35 euros à compter du 1er novembre 2020 ;
- en tant que de besoin, de condamner la caisse au paiement de cette somme avec versement des arrérages dues à compter du 1er novembre 2020 ;
- de condamner la caisse à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens ;
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les modalités de calcul de la pension d'invalidité
Mme [P] fait valoir que la commission de recours amiable a retenu pour calculer le salaire moyen de base, le salaire annuel moyen de base de 2006, par la suite actualisé, dans la mesure où la caisse ne détient plus les archives antérieures au 1er novembre 2006, ce calcul par extrapolation ne respectant pas les règles de calcul applicables. Elle expose qu'il convient de tenir compte du salaire annuel moyen des dix années les plus avantageuses, après revalorisation, y compris si elle a repris une activité professionnelle à temps partiel. Elle estime donc que la sélection des dix meilleures années doit se faire sur les salaires perçus jusqu'au 31 décembre 2019.
A titre subsidiaire, elle demande que le calcul soit effectué sur les dix meilleures années de salaire réel perçu entre 2007 et 2016, à titre encore plus subsidiaire, elle sollicite un calcul de la pension sur la base du salaire réel de 2006 et enfin, à défaut, la confirmation du mode de calcul adopté par le pôle social du tribunal judiciaire.
En réponse, la caisse expose que l'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale ne peut recevoir application dans le cas de Mme [P], dans la mesure où au 1er novembre 2020, date d'attribution de la pension de catégorie 2, la pension d'invalidité de 1er catégorie n'était pas suspendue et que l'assurée n'était pas atteinte d'une nouvelle affection. Elle en déduit que la base de calcul de la pension d'invalidité de catégorie 2 doit être calculée en tenant compte du salaire annuel moyen retenu lors du calcul de la pension d'invalidité de première catégorie et elle s'oppose à ce que cette base soit recalculée au moment du passage de première à seconde catégorie.
En vertu de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, 'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
Selon les dispositions de l'article R. 341-4 du même code, 'pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.'
Selon les dispositions de l'article R. 341-5, 'pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50% du salaire défini à l'article R. 341-4.'
L'article L.341-11 du même code prévoit pour sa part, que 'la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé'.
Dans cette hypothèse, en application des dispositions de l'article R.341-21, ' la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.'
Deux conditions cumulatives doivent donc être remplies pour qu'une nouvelle pension se substitue à la précédente : il faut que la pension d'invalidité de première catégorie soit suspendue et que l'assurée soit atteinte d'une nouvelle affection qui entraîne son classement en deuxième catégorie.
Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 341-4, R.341-5 et R. 341-21 du code de la sécurité sociale, applicables quel que soit le motif de la suspension de la première pension, que, lorsque l'invalide dont la pension a été suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, il y a lieu de retenir pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de la seconde pension, les années jusqu'à la date soit de l'interruption du travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme qui justifient la liquidation de cette pension. (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-24.420)
Contrairement à ce que soutient la caisse, aucun texte n'interdit que cette nouvelle pension de deuxième catégorie fasse l'objet d'un nouveau calcul au regard des justificatifs de salaires produits par l'assurée.
En l'espèce, la caisse, ayant perdu une partie de ses archives antérieures au 1er novembre 2006, a procédé à un calcul en retenant le salaire de base de ce mois de novembre pour ensuite l'appliquer à tous les mois des dix années s'échelonnant de 2007 à 2020, en y appliquant un coefficient de revalorisation. Cette méthode de calcul étant illicite, la cour ne saurait suivre le raisonnement de la caisse.
Mme [P] produit devant la cour l'intégralité de ses bulletins de salaire portant sur la période de 1989 à 2019 (voir tableau page 6 de ses conclusions) qui permet d'identifier le salaire annuel moyen des dix meilleures années d'activité de l'assurée.
En application des principes ci-dessus rappelés et tenant compte que, lors du passage de la première à la deuxième catégorie d'invalidité, la pension de Mme [P] n'était pas suspendue, il y a lieu de retenir les dix meilleures années précédant la date à laquelle elle a été reconnue en invalidité soit le 21 mai 2001, selon les modalités de calcul arrêtées par les premiers juges, en appliquant un coefficient de revalorisation, modalités de calcul contre lesquelles la caisse n'émet aucune critique valable, se contentant de reprendre les montants retenus de manière erronée dans sa décision du 1er octobre 2020.
Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [P] ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 200 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la [5] à verser à Mme [P] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [5] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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