Cour d'appel, 23 juillet 2008. 07/01280
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01280
Date de décision :
23 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
23 Juillet 2008
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RG N : 07/01280
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S.A. LASER COFINOGA anciennement dénommée COFINOGA
C/
Louise X...
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt trois Juillet deux mille huit, par
René SALOMON, Premier Président, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. LASER COFINOGA anciennement dénommée COFINOGA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 66 rue des archives
75003 PARIS
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MIRANDE en date du 25 Juin 2007
D'une part,
ET :
Madame Louise X...
née le 24 Avril 1944 à SAINT-DENIS
Demeurant ...
32290 AIGNAN
représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
assistée de Me Rudy MBEMBA, avocat
INTIMEE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Premier Président, rapporteur et rédacteur, en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Louise X... a obtenu une ouverture de crédit auprès de la SA COFINOGA au mois de février 1999 (le contrat d'origine n'a pas été produit par l'établissement de crédit qui l'aurait égaré). Il semble que cette ouverture de crédit pouvait être augmentée sans formalité autre que la seule mise à disposition de fonds puis leur utilisation par l'emprunteur et remboursable à échéances variables en fonction du montant du découvert autorisé ;
Suivant acte sous seing privé du 29 novembre 2004, un avenant a été conclu entre les parties portant le maximum du découvert autorisé à 15.000 € au taux effectif global annuel de 16,5 %, sans jamais pouvoir dépasser la somme de 21.500 € ;
Le premier incident de paiement non régularisé par Louise X... est intervenu au mois de mars 2006 ;
En dépit d'une mise en demeure en date du 7 juillet 2006 Louise X... n'a pas régularisé sa situation de sorte que la SA COFINOGA l'a faite assigner devant le Tribunal d'Instance de MIRANDE pour la voir condamner au paiement d'une somme de 21.627,38 € selon décompte arrêté au 5 juillet 2006 outre les intérêts au taux conventionnel de 16,38 % sur la somme de 20.004,04 € à compter du 6 juillet 2006 et le paiement de ses frais irrépétibles ;
Louise X... n'a pas comparu devant le premier juge et n'a pas été représentée à l'audience. Son avocat a adressé au Tribunal des conclusions écrites dans lesquelles il sollicitait des délais de paiement et la révision de la somme réclamée du fait des frais, la demanderesse ne s'opposant pas à la demande dans la limite des deux années conformément à l'article 1244-1 du Code Civil ;
Selon jugement avant dire droit en date du 29 janvier 2007, le Tribunal qui a rappelé que la procédure devant le Tribunal d'Instance était orale et que le seul envoi de conclusions était irrecevable, a demandé la communication du contrat d'origine et sollicité de la demanderesse des observations sur l'éventuelle acquisition de la forclusion et la déchéance aux intérêts ;
Par jugement en date du 25 juin 2007, le Tribunal d'Instance de MIRANDE a condamné Louise X... à payer à la SA COFINOGA la somme de 7.870 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2006 et il a autorisé la débitrice à s'acquitter de sa dette en principal frais et intérêts en versements mensuels de 327 € chacun jusqu'au dernier jour du mois, à compter du jugement, le 24e versement étant majoré du solde de la dette, la créance de l'établissement de crédit devenant immédiatement exigible en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;
Dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas contestées la SA LASER COFINOGA a relevé appel de ce jugement ;
Elle reproche au premier juge de l'avoir déclaré forclos pour ce qui concerne les sommes dues en novembre 2002 en raison de la régularisation intervenue avec l'offre de crédit acceptée le 29 novembre 2004 et de l'avoir déchue des intérêts pour les sommes empruntées plus de trois mois avant la date de l'offre soit, le 29 août 2004 ;
Elles estime en effet que Louise X... n'a jamais contesté les relevés de compte qu'elle recevait mensuellement et qui l'informaient de la situation de son compte alors en outre que si l'on prend la date du dépassement de découvert autorisé comme point de départ du délai de forclusion, le dépassement datant du mois de janvier 2005, la forclusion était acquise en janvier 2007 alors que l'assignation date du mois d'octobre 2006 de sorte qu'on ne saurait aujourd'hui lui opposer la forclusion ;
En outre, elle indique que Louise X... a été avisé trois mois avant la date anniversaire du contrat des conditions de renouvellement de celui-ci et que rien n'impose selon elle au prêteur un formalisme particulier à chaque renouvellement du contrat de crédit à des conditions inchangées ;
Elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 21.627,38 € outre les intérêts au taux de 16,38 % sur la somme de 20.004,04 € à compter du 6 juillet 2006 jusqu'à parfait règlement tout en ne s'opposant pas à ce que sa débitrice se libère de sa dette par mensualités selon les conditions fixées par le juge. Elle demande en outre le paiement d'une somme de
500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En réponse, Louise X... demande la confirmation de la décision entreprise estimant que le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation ;
Elle sollicite le paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, selon lesquelles les actions engagées devant lui devant être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, le premier juge en a déduit que l'existence d'un découvert donnait naissance à une action puisque son existence permet au créancier d'en réclamer le remboursement ;
La Cour approuve le premier juge d'avoir considéré que l'offre de crédit acceptée du 29 novembre 2004 valait régularisation de sorte que la somme qui était due au mois de
novembre 2002, soit plus de deux ans avant cette dernière date ne pouvait être réclamée du fait de la forclusion ;
La SA COFINOGA ne peut faire plaider qu'il résulte de la lecture des relevés de compte adressés annuellement à la débitrice depuis le mois d'octobre 1999, l'information de reconduction annuelle selon les conditions générales prévues au contrat, le point de départ du délai de forclusion ne pouvant être la clôture du compte décidé par le créancier, le premier juge ayant à bon droit considéré que cette manière de voir revenait à détourner l'objectif poursuivi par le législateur dans la mesure où le créancier pouvait reculer le point de départ à sa guise en omettant de fournir l'offre préalable ;
La Cour approuve également le premier juge d'avoir estimé que pour les sommes attribuées plus de trois mois avant la date de l'offre fournie, la déchéance des intérêts devait être prononcée, la SA COFINOGA n'étant nullement dispensée de réitérer l'offre préalable dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 alinéa 1er du Code de la Consommation lequel ne s'appliquait pas manifestement au relèvement de découvert autorisé, la jurisprudence de la Cour de Cassation étant parfaitement claire sur ce point qui oblige le prêteur qui augmente un découvert autorisé de le faire dans les termes d'une nouvelle offre préalable, le premier juge ayant parfaitement considéré que l'engagement pour un découvert de 12.500 € n'était par le même que celui pour un découvert de 21.500 € ;
La Cour en conséquence entend confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise en ce qu'elle a en outre rejeté la demande au titre de la clause pénale compte tenu des conditions particulières de l'attribution de crédit et autorisé la débitrice à s'acquitter de sa dette selon les conditions spécifiées ;
La demande de la partie intimée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile est en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la partie appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de la
S. C. P. TESTON-LLAMAS, avoués, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et
Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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