Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/03197 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I65L
du 22/02/2024
[J] [D]
[O]
C/ S.A.R.L. SCP BR ASSOCIES - LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[N]
ORDONNANCE
Ce jour,
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [K] [J] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [U] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON
CONTRE :
S.A.R.L. SCP BR ASSOCIES - LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
Monsieur [T] [N]
SAS ELLYPSS, [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant en personne
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024, déplacée au 18 janvier 2024, avec avis de réception en date du 20 novembre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 1er août 2023, le président du tribunal judiciaire d'AVIGNON a taxé les honoraires de M. [T] [N], expert, à la somme de 10 616 euros et autorisé la régie à verser la somme consignée de 10 616 euros à l'expert.
L'ordonnance a été notifiée le 14 septembre 2023.
Mme [K] [J] [D] et M. [U] [O], à la charge desquels était mise cette somme, ont formé recours contre cette décision par courrier recommandé posté le 09 octobre 2023 et parvenu au greffe de la cour le 10 octobre 2023.
Ils exposent, au terme de leurs dernières conclusions remises à l'audience, et au détail desquelles il sera renvoyé, avoir engagé d'importants travaux de rénovation de leur maison d'habitation confiés à la SAS EB BATIMENTS en 2019, les travaux ayant débuté en avril 2019, et étant affectés d'importants désordres, c'est dans ce contexte que M. [T] [N] du Cabinet ELLYPSS a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 7 juin 2021 afin de réaliser une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière, qu'après plusieurs demandes de prorogation de délai, l'expert a déposé son rapport définitif le 6 juin 2023, adressé aux parties le 13 juin 2023 et que le magistrat chargé du contrôle des expertises a fixé les honoraires de M. [N] à la somme de 10 616 € TTC suivant ordonnance de taxe du 1er août 2023.
Ils font valoir :
- que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert a été fixée à la somme de 3 000 €, et consignée dès le 12 juillet 2021,
- qu'une première réunion d'expertise a eu lieu le 13 octobre 2021 et qu'un compte-rendu a été adressé par l'expert le 29 octobre 2021,
- que dès le 14 novembre 2021, l'expert a sollicité un complément de provision à hauteur de 2 200 € et évalué des honoraires au dépôt du rapport définitif à la somme de 5 218 €,
- qu'une ordonnance fixant un complément de provision a été rendue le 11 février 2022 à hauteur de 2 200 € et qu'ils ont procédé au règlement de cette somme le 8 mars 2022,
- qu'une deuxième réunion d'expertise, dont ils contestent l'utilité, a eu lieu le 14 mars 2022, consistant au contrôle de la toiture de l'immeuble qui n'avait pas été réalisé lors de la première réunion, à l'issue de laquelle l'expert a transmis un compte-rendu le 17 mars 2022, que les frais y afférents s'élèvent à 609,48 euros, pour des diligences qu'ils estiment sans utilité,
- que le rapport préliminaire n'a été adressé aux parties que le 7 décembre 2022, auquel l'expert a joint un état de ses honoraires s'élevant à la somme de 8 454,51 € TTC, évaluant le coût global de l'expertise à la somme de 10 616 € TTC, et sollicité une provision complémentaire de 5 416 €,
- que le coût de cette expertise est anormalement élevé considérant que le nombre d'heures d'étude et de rédaction des rapports ont été exagéré, que le rapport préliminaire reprend les mêmes constatations et avis de l'expert du compte-rendu du premier accédit, que ledit rapport ne reflète pas un travail d'analyse mais davantage un « copier-coller », et que le rapport définitif correspond à une reprise intégrale du rapport préliminaires, à l'exception du 8 pages de réponses aux dires des conseils des parties,
- et qu'il a fallu attendre 17 mois depuis la seconde et dernière réunion d'expertise en date du 14 mars 2022 pour que M. [N] effectue des diligences.
- qu'à titre subsidiaire, ne devraient être retenues que 8 h au titre de la préparation du rapport préliminaire (au lieu de 16h), au titre de la préparation du rapport 4 heures, au titre des vacations, 11h au lieu de 23 + 4,5 heures au titre des réponses aux dires, contre 507,90 euros à déduire au titre du deuxième accedit.
Ils contestent le montant des vacations et plus globalement la note d'honoraires et sollicitent en conséquence du premier président de réviser le montant sollicité par l'expert judiciaire.
Leurs demandes s'articulent ainsi :
- Juger recevable leur recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 1er août 2023,
- Réformer ladite ordonnance,
- Fixer les honoraires de l'expert à la somme de 5218 euros TTC,
- Autoriser le greffe à leur restituer la somme de 5398 euros versée à titre de provision, et en tant que de besoin condamner M. [T] [N] à leur restituer ladite somme,
A titre subsidiaire :
- Fixer les honoraires et débours de l'expert à la somme de 6805,52 euros TTC
- Autoriser le greffe à leur restituer la somme de 3810,48 euros versée à titre de provision, et en tant que de besoin condamner M. [T] [N] à leur payer ladite somme,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, M. [T] [N], au terme de ses écritures reçues à la cour le 10 octobre 2023, et au détail desquelles il sera renvoyé, expose :
- que le Cabinet ELLYPSS avait avisé la juridiction de l'absence de son assistante accidentée et en arrêt pour une durée de 3 mois, entrainant un retard du traitement des dossiers dans des délais normaux,
- qu'il y a eu 36 désordres constatés dans les deux comptes-rendus d'accédit et que la mission comporte 20 sujets auxquels il a répondu point par point sans procéder par renvoi,
- que le passage du compte-rendu d'accédit au rapport préliminaire a nécessité un réel travail et non un simple « copier-coller », et la réponse apportée à ces items a été très chronophage,
- que le rapport préliminaire comporte 72 pages dont 70 pages de rapport à proprement parlé,
- qu'il n'y a aucune inexactitude puisque le document « réponse aux dires ' conclusion » est bien de la page 71 à 116 et constitue le rapport définitif, les premières pages étant la reprise du rapport préliminaire,
- que les vacations de l'expert au dépôt du rapport préliminaire sont de 32h, le montant des vacations au dépôt du rapport définitif sont de 8,5h, lesquelles correspondent au temps passé à répondre aux dires des parties dont les observations ont été reprises poste par poste pour les 2 avocats et auxquels, il a dû répondre poste par poste (désordres 1 à 28), généralités sur les préjudices et coûts des reprises, les points de mission ont été également repris suite aux dires analysés,
- que sa note d'honoraires finale correspond à l'évaluation faite au dépôt du rapport préliminaire,
- que c'est au stade du rapport préliminaire qu'une nouvelle évaluation est faite prenant en compte les frais de l'accédit 2 ainsi que l'intégralité du travail réalisé sur ce rapport,
- qu'il s'attache à traiter les expertises dans les meilleurs délais car il a conscience qu'un délai long peut être préjudiciable aux parties, étant précisé qu'il exerce parallèlement la fonction d'architecte qui lui permet d'avoir l'agrément d'expert judiciaire
- que le montant de ses honoraires n'est pas disproportionné au regard de l'ampleur de la mission et des désordres traités.
Il considère enfin que cette contestation est abusive puisqu'aucun nouvel élément n'est apporté par les requérants, le montant global des honoraires correspondant à la demande de la dernière consignation, elle-même ayant été payée.
Il sollicite, sur le fondement de l'article 724 du code de procédure civile, que Me MAUBOURGUET fournisse les justificatifs afin de prouver que le recours a été fait à l'encontre de toutes les parties en cause, à peine d'irrecevabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024, déplacée au 18 janvier 2024.
A l'audience, les parties ont été mises en mesure de confirmer leurs explications, les requérants faisant en outre valoir que leur recours n'est en aucun cas abusif et s'opposant aux demandes de l'expert de ce chef.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Au terme de l'article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
Il résulte de l'article 724 du même code que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Il est établi que le recours a bien été notifié simultanément à toutes les parties.
Le recours formé le 9 octobre 2023, reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2023 à l'encontre de l'ordonnance de taxe, notifiée le 14 septembre 2023, sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la taxation des honoraires de l'expert
Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l'article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni.
En l'espèce ;
M. [T] [N] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 7 juin 2021, avec une mission comportant 20 chefs différents.
Il s'agissait de procéder à l'examen d'un bien immobilier situé à [Localité 9], ayant fait l'objet d'importants travaux de rénovation confiés à la société EB Bâtiments, et encore en cours lorsque l'expertise a été ordonnée, l'entreprise EB ayant fait l'objet d'une procédure collective à compter du 27 juillet 2020. Les travaux portaient sur un logement indépendant situé à l'étage, et une habitation principale.
Il est à noter que les travaux contestés, confiés à l'entreprise EB Bâtiment concernaient un panel très vaste de travaux :
Maçonnerie,
Chauffage,
Electricité,
Plomberie.
La société EB BATIMENTS ayant établi 8 devis différents selon le type de travaux.
Après avoir rassemblé les premiers éléments utiles à sa mission et en avoir fait l'analyse (pp. 4 et 5 du rapport), l'expert a convoqué les parties le 23.09.2021 pour un premier accédit sur place le 13.10.2021.
Une seconde visite sur place a été conduite le 14.03.2022.
L'expert a déposé un rapport préliminaire le 07.12.2022 et son rapport définitif le 6 juin 2023, et a répondu à 4 points différents suite au dire du 17.11.2021, et à 26 points suite au dire du 25.04.2022.
Il a répondu dans son rapport définitif en date du 6 juin 2023, aux dires N°3, dire N° 4 (20 points), dire N° 5 (28 points) et conclusions, ce au terme d'un rapport très complet de 118 pages, correspondant à un diagnostic général de l'immeuble, et comprenant en outre une indication précise, et un chiffrage des travaux correctifs à entreprendre, et une proposition de compte entre les parties.
Le délai écoulé entre le versement de la consignation (12 juillet 2021) et le dépôt du rapport (6 juin 2023), de près de deux ans, se situe bien au-delà du délai initialement fixé par l'ordonnance de désignation de l'expert. Il sera néanmoins relevé que l'expertise a fait l'objet d'un suivi de la part de l'expert, qui a sollicité le magistrat en charge du suivi de l'expertise et obtenu des prorogations de délais les 20 mai 2022, 19 janvier 2023 et 16 mars 2023.
Ces prorogations ont été acceptées par le magistrat en charge du suivi des expertises.
Il sera par ailleurs observé qu'à la suite du rapport provisoire ont été déposés de nouveaux dires, auxquels l'expert a répondu dans son rapport définitif et dont il prend le soin d'expliquer que les réponses à certains de ces dires ont modifié ses conclusions définitives et le chiffrage des opérations de correction à entreprendre. Le rapport définitif se traduit en conséquence par une plus-value importante par rapport au rapport provisoire.
L'expert a pris soin de solliciter à deux reprises des compléments de provision. Dans son courrier du 7 décembre 2022, il joint l'état de ses honoraires à ce jour, soit 8 458.51 euros TTC et prend soin d'indiquer qu'il en évalue globalement le coût au dépôt du rapport à la somme de 10 616 euros TTC, il sollicite par ce courrier l'octroi d'une provision complémentaire de 5 416 euros. Il appartenait aux demandeurs à l'expertise de solliciter du juge en charge du suivi de l'expertise le dépôt du rapport en l'état ; bien au contraire ces derniers ont consigné la somme complémentaire demandée.
Les demandeurs étaient en conséquence parfaitement informés en amont du coût prévisible de l'expertise et ont pu faire le choix d'en demander l'achèvement de manière parfaitement éclairée. La note de frais globale de l'expert correspond très exactement à sa dernière estimation.
Il est par ailleurs contesté l'utilité d'une seconde visite sur les lieux. L'utilité de cette seconde visite n'a pas fait l'objet de contestations lorsqu'elle a été annoncée par l'expert.
Les très nombreuses observations des parties dans le cadre des dires qu'elles ont déposés ont toutes fait l'objet de réponses circonstanciées dans le cadre du rapport définitif.
Enfin, l'expert a joint à sa note de frais et honoraires un descriptif détaillé du décompte de ses diligences et vacations dont le taux unitaire est conforme aux montants habituellement pratiqués dans ce type d'expertise. Le décompte des vacations est en l'espèce le reflet du travail de l'expert sur ce dossier.
L'ordonnance de taxe en date du 1er août 2023 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les requérants ont enfin fait usage du droit qui leur appartenait de contester l'ordonnance de taxe, dont il a lieu de relever qu'ils ont d'ores et déjà consigné le montant, et leur action n'ouvre pas droit à réparation à l'égard de l'expert.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours de Mme [K] [J] [D] et M. [U] [O] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 1er août 2023, par laquelle le président du tribunal judiciaire d'AVIGNON a taxé les honoraires de M. [T] [N], expert, à la somme de 10 616 euros, autorisé la régie à verser la somme consignée de 10 616 euros à l'expert,
Le rejetons,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamnons Mme [K] [J] [D] et M. [U] [O] aux entiers dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT