Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-13.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.033
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges B... né à Puteaux (Hauts-de-Seine), le 9 octobre 1947, demeurant station service Total à Fanjeaux (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit de :
1°) M. Guy Y..., demeurant ...,
2°) Mme Carole Z..., épouse de M. Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. A..., X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 1988), que M. B..., preneur d'un local appartenant aux dames Foucher, l'a donné en location gérance aux époux Y... qui, en accord avec lui, y ont exercé un commerce incompatible avec la destination des lieux ; Attendu que pour débouter M. B... de la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre des époux Y..., l'arrêt retient qu'il a commis des fautes contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les époux Y... avaient eux-mêmes commis des fautes contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les époux Y..., envers M. B..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quatre vingt francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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