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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-94.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.704

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre un arrêt, n° 196, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 17 juin 1986, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant, sur sa plainte des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, déclaré qu'il n'y avait lieu à informer; LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;. Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;. Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des article 40, 199, 593 et 681 du Code de procédure pénale, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions et incompétence ; Vu les articles 593 et 681 du Code de procédure pénale ; Attendu que lorsqu'un magistrat de l'ordre judiciaire est mis en cause dans les conditions prévues par les articles 681 et suivants du Code de procédure pénale a l'occasion d'actes criminels ou délictuels et se trouve, par conséquent, susceptible d'être inculpé, il doit être procédé conformément aux prescriptions desdits textes ; que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il est du devoir de toutes les juridictions en tout état de cause d'en faire assurer le respect ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction de Toulouse en date du 6 décembre 1985, déclarant qu'il n'y avait lieu à informer sur la plainte déposée par X... pour escroquerie, faux et usage de faux contre MM. Y..., président de chambre à la cour d'appel de Toulouse, Z...et A..., conseillers à ladite cour, B..., substitut du procureur général, et Mme C..., greffier, ainsi que M. D..., procureur de la République à Toulouse, la chambre d'accusation après avoir constaté que, saisie en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation, par arrêt du 19 août 1985, avait dit qu'il n'y avait lieu à désignation de juridiction, énonce que la plainte déposée par X... " s'analyse en l'absence de toute imputation en la critique d'une décision juridictionnelle, en l'espèce un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 31 janvier 1985 et des réquisitions écrites qui l'ont précédé " ; que les juges observent que de telles décisions ne peuvent être contestées que par le seul exercice des voies de recours et ne peuvent par elles-mêmes être considérées comme constitutives de crime ou délit non plus que les réquisitions prises par les magistrats du Parquet et l'assistance du greffier ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs des moyens en tant qu'il confirme l'ordonnance entreprise dans la mesure où celle-ci porte sur les mentions de l'arrêt de la chambre d'accusation du 31 janvier 1985 ; Qu'en effet, d'une part, la comparution des parties devant la chambre d'accusation était laissée à l'entière discrétion de cette juridiction à laquelle la partie civile, comme l'y autorisait l'article 198 du Code de procédure pénale, a fait parvenir un mémoire ; Que, d'autre part, dès lors que la Cour de Cassation n'avait pas estimé qu'il y avait lieu à désignation de juridiction en application de l'article 681 précité et qu'aucun élément nouveau n'avait été révélé susceptible d'entraîner la présentation d'une nouvelle requête relative auxdits faits à la chambre criminelle, c'est sans méconnaître les dispositions de ce texte que la chambre d'accusation s'est prononcée ; Qu'enfin la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que c'est à bon droit que la chambre d'accusation, qui n'était pas concernée par l'article 40 du Code de procédure pénale et qui n'a pas enfreint les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a considéré qu'aucun fait susceptible d'admettre une qualification pénale ne se dégageait de la plainte en ce qui concerne les mentions de l'arrêt du 31 janvier 1985, ladite plainte se bornant à critiquer les termes de cet arrêt rendu par les magistrats mis en cause ; Mais attendu que l'examen de la plainte portée par X... révèle que celui-ci dénonçait également le procureur de la République de Toulouse pour avoir, dans une requête du 6 avril 1986 adressée à la Cour de Cassation à l'occasion de poursuites exercées contre un officier de police judiciaire, écrit qu'une autre procédure s'était terminée par une décision de non-lieu alors qu'elle avait pris fin par une ordonnance d'irrecevabilité ; Que lors de son arrêt précité du 19 août 1985 la chambre criminelle n'a pas examiné le fait ci-dessus rapporté qui n'était pas exposé dans la requête la saisissant, bien que le nom de M. D..., procureur de la République à Toulouse, y fût indiqué ; Qu'il s'ensuit que ni le juge d'instruction ni la chambre d'accusation n'étaient compétents pour statuer sur la plainte portée contre M. D..., la Cour de Cassation étant seule compétente pour décider, sur une requête du procureur de la République, si une juridiction doit être désignée à cette fin ; Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 196 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 17 juin 1986, mais en ses seules dispositions relatives au refus d'informer sur la plainte dirigée contre M. D..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen.

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