Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/03074 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WA6Z
Minute : 24/00592
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 16] (MAURITANIE)
domicilié : chez Me EL MABROUK
[Adresse 5]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Et
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 15]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
[Y] [P] et [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 9] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Mauritanie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus cinq enfants :
-[U], né le [Date naissance 3] 2000 (majeur)
-[T], né le [Date naissance 8] 2002 (majeur)
-[R] et [X] , nés le [Date naissance 1] 2005, majeurs,
-[W], née le [Date naissance 6] 2009
Par acte d'huissier signifié le 17 mars 2022 à l'étude de l'huissier de justice, [Y] [P] a fait assigner [V] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 Novembre 2022, le juge de la mise en état a :
ATTRIBUE à [V] [Z] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 14] à [Localité 15] à compter de la présente décision, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation
ATTRIBUE à [V] [Z] la jouissance des meubles meublants ;
DIT que le règlement provisoire de la dette de loyer d'un montant de 12 668,08 euros sera supporté par moitié par les deux époux, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile d'[V] [Z] à compter de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, [Y] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
*Tant qu'il ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : toutes les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
*Lorsqu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
*en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
FIXE à 120 euros par mois et par enfant ([R], [X] , [W]), soit la somme de 360 euros le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser [Y] [P] à [V] [Z].
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2023 pour [Y] [P] et le 28 juillet 2023 pour [V] [Z] e 02 novembre 2022 pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'information des mineurs capables de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2023. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 09 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024, par mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 17 mai 2022,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 7 novembre 2022 ;
Dit que le juge français est compétent pour statuer, avec application de la loi française, sur le divorce, l'autorité parentale et les obligations alimentaires ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[Y] [P], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 16] (République Islamique de Mauritanie)
et de
[V] [Z], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1999 à [Localité 13] (République Islamique de Mauritanie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de fixer les effets du divorce concernant les biens au 17 mai 2022,
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 08 novembre 2021 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déclare irrecevable la demande de dire que le règlement de la dette locative de l'ancien domicile conjugal générée à compter du 8 novembre 2021 pèsera à titre définitif sur Madame [V] [Z]
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;
Attribue à [V] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 14] ;
Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents
Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Fixe la résidence de l'enfant mineur chez la mère, [V] [Z] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [Y] [P] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, il exercera:
o tant qu'il ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : un droit de visite toutes les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 13h à 19h, y compris en période de vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors Ile de France
o Lorsque qu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les
enfants, un droit de visite et d'hébergement :
§ En période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h,
§ Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires.
A charge pour le père ou un tiers de confiance d'aller chercher les enfants au domicile maternel et de les y raccompagner ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;
Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
Dit que les enfants seront, par exception avec leur père le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et avec leur mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
Fixe la part contributive de [Y] [P] à l'entretien et à l'éducation de [R] [P] et [X] [P], nés le [Date naissance 1] 2005 et [W] [P], née le [Date naissance 6] 2009 à la somme de 100 euros par enfant, soit un total de 300 (trois cents ) euros, dû à la mère [V] [Z], mensuellement,
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois,
Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines de l'article 227-3 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Rejette la demande de [V] [Z] de fixer la contribution à compter de l'introduction de l'instance ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
Rejette la demande d'exécution provisoire formée par [V] [Z] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que [Y] [P] prendra en charge les dépens, au besoin les y condamne,, sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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