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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-43.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.774

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre, section A), au profit de la société Semences Nunhems, dont le siège est boîte postale n° 2, 49140 Soucelles, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a exercé au service de la société Semences Nunhems les fonctions de responsable des ventes ; qu'il a été licencié pour insuffisance de résultats par lettre du 18 juillet 1989 notifiée le 21 juillet 1989 ; qu'il a signé le 29 août 1989 une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi le 5 octobre 1995 le conseil de prud'hommes d'une instance pour demander la nullité de la transaction et le paiement subséquent d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2000) de l'avoir débouté de ses demandes précitées, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur qui verse au salarié des sommes inférieures à celles auxquelles il a droit en exécution de son contrat ne fait aucune concession ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater le versement de sommes et l'existence éventuelle d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., qui faisait valoir que sans même contester le bien-fondé de la rupture la somme versée était inférieure au simple respect des droits qu'il tenait de la conclusion et de l'exécution de son contrat, si les sommes versées étaient ou non inférieures à celles que la rupture de son contrat de travail fondée sur une cause réelle et sérieuse lui donnait droit ; que le manque de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du Code civil est ainsi caractérisé ; 2 / que l'existence de concessions réciproques s'apprécie en fonction des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelles étaient ces prétentions, n'a caractérisé aucune concession ; 3 / que pour déterminer le caractère réel des concessions, le juge peut sans heurter l'autorité de la chose jugée qui y est attachée restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification ; que pour écarter la nullité de la transaction, l'arrêt, après avoir constaté qu'il était reproché au salarié une insuffisance de résultat, a énoncé à tort qu'il y avait bien eu concessions réciproques dans la mesure où l'insuffisance de résultat pouvait être une cause réelle et sérieuse de licenciement puisque l'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail, 2044 et 2052 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de M. X... garantissait en 1988 et 1989 un salaire annuel de 279 577 francs sauf à ce que le chiffre d'affaires soit inférieur à 3 600 000 francs, ne pouvait pour énoncer que M. X... ne rapportait pas la preuve que son salaire mensuel aurait dû être de 23 298 francs se fonder sur la circonstance qu'il n'était pas contesté que le chiffre d'affaires était en baisse de 14 % inopérante pour établir que le chiffre d'affaires était inférieur à la somme précitée ; que le manque de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du Code civil est ainsi caractérisé ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'elle ne pouvait se prononcer sur le bien-fondé du licenciement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 29 août 1989, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que, eu égard au versement d'une indemnité transactionnelle de 20 000 francs alors que compte tenu de la baisse non contestée du chiffre d'affaires réalisé par le salarié, l'insuffisance de résultats, motif invoqué dans la lettre de rupture, était de nature à constituer, si elle était le fait du salarié, une cause réelle et sérieuse de licenciement et a, d'autre part, estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve que son salaire aurait dû être d'un montant supérieur à celui pris en compte dans la transaction ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence de concessions de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Semences Nunhems ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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