Tribunal Administratif de Nantes, 16 décembre 2024. 2105937
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2105937
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. A D et Mme B C contestent la décision du 13 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté leur demande de remise gracieuse concernant un trop-perçu de prime d'activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 29 août 2024, M. D et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. D et Mme C ont été invités, par un courrier du tribunal, adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, et retourné au tribunal le 5 septembre 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office.
M. D et Mme C, qui n'ont pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doivent être regardés comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le
5 septembre 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. D et Mme C sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C et à la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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