Cour de cassation, 20 décembre 2001. 98-22.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.176
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Prudence-Créole, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / X... Marie Sylvaine Z..., épouse A..., demeurant 401, SHLMR les Flibustiers, 97490 Sainte-Clotilde,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 septembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1 / de Mme Marie-Madeleine B..., demeurant ..., 97414 Entre Deux,
2 / de M. Olivier Y..., demeurant 928 Zup 4, 18, place John Lapier, 97420 Le Port,
3 / de la Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Prudence-Créole et de Mme A..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme B..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. Y... ayant été déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de Mme B..., un jugement statuant sur l'action civile a condamné, in solidum, avec exécution provisoire, Mme A..., civilement responsable et la compagnie d'assurances Prudence-Créole à payer une certaine somme à Mme B... ; que Mme A... et la société d'assurances ont saisi un premier président ;
Attendu que le premier président s'est prononcé sur une demande d'arrêt d'exécution provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions qu'il était saisi d'une demande tendant à la consignation et au séquestre du montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le premier président a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 septembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme B..., M. Y... et la Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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