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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 95-80.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.929

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - NAMFIO Gervais, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1995 qui, pour vols en récidive, homicide involontaire, délit de fuite, défaut de permis de conduire et excès de vitesse, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a deux amendes de 2 000 francs et 1 000 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 111-3 et 132-24 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans ; "aux motifs que les premiers juges, après une analyse sérieuse et détaillée de la situation personnelle de l'intéressé, sur le plan familial et professionnel, de sa personnalité, ont fait une juste appréciation de la durée de la peine d'emprisonnement ferme, qui seule est susceptible d'assurer une juste répression à la mesure de la gravité des faits et du passé judiciaire de Gervais Namfio ; qu'il apparaît toutefois nécessaire pour maintenir Gervais Namfio sur le droit chemin, qu'il affirme avoir décidé d'emprunter, d'assurer à sa sortie de prison un suivi et un contrôle assortis d'une menace réelle ; qu'à la sanction prononcée, la Cour ajoutera une peine d'emprisonnement de six mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; "alors que, d'une part, il résulte des dispositions des articles 4 du Code pénal et 111-3 du nouveau Code pénal, que nul ne peut être condamné à une peine arbitraire ; qu'en décidant d'ajouter à la peine prononcée à l'encontre du prévenu, une condamnation de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, au seul motif qu'il convient de le maintenir sur le droit chemin qu'il afirme avoir, décidé d'emprunter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que les premiers juges, après une analyse sérieuse et détaillée de la situation personnelle de l'intéressé sur le plan familial et professionnel, et de sa personnalité, ont fait une juste appréciation de la durée de la peine d'emprisonnement ferme, qui seule est susceptible d'assurer une juste répression à la mesure de la gravité des faits et du passé judiciaire de Gervais Namfio ; qu'en ajoutant, cependant, à cette peine un emprisonnement de 6 mois assortie de sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant une peine d'emprisonnement, l'arrêt attaqué statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public, n'encourt pas le grief allégué dès lors que les juges qui ont motivé leur décision conformément aux dispositions de l'article 132-19 du Code pénal, n'ont pas pas excédé le maximum légal, disposent d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par les ayants- droit de la victime décédée et a alloué à ceux-ci des dommages-intérêts ; "aux motifs que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice subi par chacun des membres de la famille X..., en tenant compte des relations existant entre la victime, sa mère, le mari de celle-ci et les enfants du couple ; que leur décision sera intégralement confirmée ; "alors que, comme l'a constaté l'arrêt attaqué, le prévenu avait conclu à une réduction des indemnités allouées aux ayants-droit de la victime, en faisant valoir que celle-ci, co-auteur du vol, avait commis une faute ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir déclaré coupable Gervais Namfio d'homicide involontaire sur la personne de Farid Y..., la cour d'appel pour rejeter la demande du prévenu sollicitant la diminution des dommages et intérêts alloués aux parties civiles, en raison de la faute de la victime qui aurait participé au vol du véhicule accidenté, énonce par motifs adoptés que Gervais Namfio est entièrement responsable des dommages en relation directe avec l'homicide ; Qu'en l'état de cette motivation, d'ou se déduit nécessairement qu'il n'y a aucune relation de cause à effet entre la participation alléguée de la victime au vol du véhicule et l'homicide involontaire la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Masse conseiller rapporteur, M. Fabre , Mme Baillot, M. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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