Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01999 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXB
N° de Minute : 1967
Ordonnance du dimanche 06 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [M]
né le 11 Novembre 1992
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [N] interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 octobre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 06 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 05 octobre 2024 à 11h15 notifiée à 11h42 à M. [T] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 octobre 2024 à 17h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les avis d'audience adressés au retenu et à M. Le Préfet du Pas Calais le 5 octobre 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[T] [M], de nationalité tunisienne, a été placé sous OQTF par le préfet de Haute Savoie.
Placé en assignation à résidence à compter du 9 août 2024, il n'a pas respecté cette mesure.
Le 1er octobre 2024, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité., lors duquel il a présenté une carte d'identité italienne.
Il a été placé en garde à vue pour infractions d'usage et détention d'un document administratif falsifié et pour non-respect d'une assignation à résidence malgré une OQTF. Il a notamment admis le caractère contrefait du document présenté et a indiqué n'avoir pas présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 1er octobre 2024 pour l'exécution d'une requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre, en l'espèce l'Espagne, où ses empreintes ont été relevées le 23 juillet 2019 en qualité de demandeur d'asile selon la consultation du système Eurodac.
Le 2 octobre 2024, les autorités espagnoles ont fait connaître explicitement la cesssation de leur responsabilité à la reprise en charge de [T] [M], en application de l'article 19.2 du règlement UE 604/2013.
Le 2 octobre 2024, le préfet du Pas de Calais a repris une OQTF sans délai à son encontre, à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Cet arrêté a maintenu le placement en rétention ordonné le 1er octobre 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 5 octobre 2024 notifiée à 11 h 42, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),
' Vu la déclaration d'appel du 5 octobre 2024 à 16 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient les moyens suivants :
' la requête aux fins de prolongation de sa rétention est irrégulière dès lors que :
- l'administration ne prouve pas avoir réalisé les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la reprise, à défaut d'avoir saisi les autorités consulaires ;
- l'administration veut le renvoyer vers l'Espagne en application du règlement Dublin : pour autant, les autorités espagnoles ont fait connaître leur refus de le réadmettre sur leur territoire. Depuis cette date, l'administration ne justifie pas avoir procédé à des diligences à destination d'un autre Etat en vue de l'exéxcution de l'OQTF dont il fait l'objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l'administration au titre de la reprise en charge par l'Espagne
Il ressort des dispositions de l'article 28 du cadre du Règlement de L'Union européenne n° 604/2013 du 26 juin 2013 que lorsqu'une personne est placée en rétention dans l'objectif d'être réadmise dans un autre Etat membre, le transfert doit être réalisé dans un délai de six semaines à compter l'acceptation implicite ou explicite de l'Etat requis, à défaut le placement en rétention administrative est levé.
L'Etat requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l'Etat requis doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.
En l'espèce, alors que le placement en rétention a été ordonné le 1er octobre 2024, les autorités espagnoles ont été interrogées sur leur acceptation d'une reprise de l'intéressé et ont répondu dès le 2 octobre 2024 pour opposer leur refus.
Les diligences ont été ainsi réalisées immédiatement pour permettre la mise en oeuvre du règlement Dublin III.
Sur les diligences postérieures à l'OQTF du 2 octobre 2024 :
Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Au surplus, il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué une demande de laisser-passer consulaire le 2 octobre 2024 auprès des autorités consulaires tunisiennes. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires ET/OU l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance critiquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Guillaume SALOMON, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [N]
Le greffier
N° RG 24/01999 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [M] le dimanche 06 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE le dimanche 06 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de [Localité 1]
Le greffier, le dimanche 06 octobre 2024
N° RG 24/01999 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXB
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