Texte intégral
N° RG 21/03244 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3LT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/185
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 29 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 juillet 2000, M. [X] [G] a été engagé par la société [4] (la société) en qualité de charpentier.
Le 30 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Maritime (la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 5 février 2018, accompagnée d'un certificat médical initial indiquant : «lombalgies basses devenant invalidantes. Antécédents hernies discales L4 L5 gauche opérée».
Son état de santé a été considéré comme consolidé au 2 juillet 2018.
Par décision du 19 septembre 2018, la caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 25 % à compter du 3 juillet 2018.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'un recours à l'encontre de cette décision.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 29 juillet 2021, rejeté le recours de la société.
La décision a été notifiée à cette dernière le 2 août 2021, elle en a relevé appel le 6 août suivant.
Par conclusions remises au greffe le 3 février 2022 et régulièrement notifiées à la caisse, la société, ayant été dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement susvisé,
- rectifier le taux d'IPP de 25 % à une valeur maximale de 15 % selon l'argumentaire du docteur [I],
à titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à M. [G],
- ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [G],
- nommer tel expert avec pour mission de :
*déterminer exactement les séquelles,
* fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'IPP attribué à M. [G].
Par conclusions remises au greffe le 8 juin 2023, transmises à la société le même jour, et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter les demandes de la société et de confirmer le jugement déféré.
Il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour l'exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I du code de la sécurité sociale pour l'application de l'article R. 434-32, partie 3.23.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE, précise les éléments suivants :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
En l'espèce, le médecin conseil a constaté la persistance de lombosciatalgies gauches responsables d'une importante gêne fonctionnelle.
Le docteur [P], médecin consultant du tribunal, a également fait le même constat et considéré que le taux d'IPP retenu était justifié compte tenu de la raideur manifeste du rachis lombaire et des séquelles moyennes.
La société reprend devant la cour son argumentaire développé devant les premiers juges et fondé sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [I].
Or, l'état antérieur évoqué par ce praticien date de 1990 alors que le salarié est entré dans l'entreprise en 2000. Ledit antécédent résultant d'une hernie discale (L5S1) opérée ne concerne pas le même étage que celui présentement évalué, comme l'a justement relevé le médecin consultant. Il convient également de noter qu'aucune limitation ou inaptitude partielle n'a été retenue par le médecin du travail lors de la visite d'embauche et qu'aucune pièce n'évoque un état séquellaire relatif à cet antécédent médical.
De plus, si le salarié a été victime d'un accident du travail en 2003 pour lombalgies, celui-ci a été consolidé en 2004 sans séquelles, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de réduire le taux d'IPP à celui proposé par la société, lequel correspond à des séquelles « discrètes », ce qui ne coïncide pas avec l'importance de la gêne fonctionnelle reconnue tant par le médecin conseil de la caisse que celui désigné par le tribunal.
En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de la société, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesure d'instruction, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 29 juillet 2021,
Y ajoutant,
Rejette la demande de mesure d'instruction sur pièces formée par la société [4],
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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