Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 16/11/2023
DOSSIER N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNCB
Madame [U] [O]
C/
EPSM DE [7]
Monsieur [T] [O]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le seize novembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [O] - actuellement hospitalisée -
[Adresse 6]
[Localité 5]
Appelante d'une ordonnance en date du 02 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Comparante assistée de Maître MERCIER avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 14 novembre 2023 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [U] [O] en ses explications et son conseil en sa plaidoirie et le ministère public en ses observations, Madame [U] [O] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 02 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [O] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 07 novembre 2023 par Madame [U] [O],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 26 octobre 2023, le directeur de l'EPSM de [7] a prononcé en application de l'article L 3212-2 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, de Madame [U] [O] en relevant chez cette patiente, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.
Par requête réceptionnée au greffe le 30 octobre 2023, Monsieur le directeur de l'EPSM de [7] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [U] [O] faisait l'objet,
Par courrier transmis par l'EPSM à la Cour d'Appel de Reims le 7 novembre 2023, Madame [U] [O] a interjeté appel de cette décision.
L'audience s'est tenue le 14 novembre 2023 au siège de la cour d'appel.
Madame [U] [O] a confirmé sa volonté de voir la mesure d'hospitalisation être levée. Elle a indiqué qu'elle avait vingt ans auparavant fait un épisode qu'on avait diagnostiqué comme un trouble bipolaire et avait été hospitalisée mais elle doutait de ce diagnostic car voulant poursuivre ses études et mener une vie normale, elle avait arrêté rapidement les médicaments prescrits et n'avait plus eu besoin de suivi. Elle doute donc également du diagnostic de décompensation d'un trouble de l'humeur posé aujourd'hui par les médecins, estimant qu'elle a plutot fait un burn out ayant trop travaillé dans un contexte au surplus de rupture sentimentale. Elle a ajouté en étant visiblement trés emue et au bord des larmes, qu'elle craignait avec cette hospitalisation et la prescription de médicaments lourds de perdre tout ce qu'elle avait construit dans sa vie tant sur le plan professionnel que familial et qu'elle souffrait également beaucoup de ne pas pouvoir voir sa fille de 11 ans.
L'avocat de Madame [U] [O] a été entendu en ses observations.
Le procureur général a requis le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Madame [U] [O] en raison d'un état de fragilité psychique toujours présent au vu tant des certificats figurant au dossier que de son émotivité à l'audience.
Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM de [7], ayant saisi le juge des libertés et de la détention que Madame [U] [O] a été admis à l'EPSM de [7] pour des troubles du comportement semblant correspondre à une décompensation de l'humeur sur un versant maniaque provoquée par un épuisement au travail, troubles se manifestant par une instabilité affective avec réactivité excessive, une logorrhée et une tachypsychie, des propos en lien avec des idées mégalomaniaques ou de persécution, un irritabilité majeure avec de l'agression verbale rendant l'échange quasiment impossible et faisant craindre un passage à l'acte hétéro-agressif. Elle était par ailleurs dans le déni de ses troubles.
Il ressort du dernier avis médical du 8 novembre 2023 que si la patiente ne présente plus de troubles graves du comportement, il persiste néanmoins chez elle une exaltation de l'humeur et une hypersyntonie. Elle présente un risque de mise en danger de sa personne et de ses biens du fait d'une altération de ses capacités de jugement. Enfin elle est dans un certain deni de ses troubles qu'elle minimise, ce qui rend son adhésion au soins trés fragile avec un fort risque de rupture du traitement en cas de sortie immédiate .
Outre que l'état psychique de Madame [U] [O] n'est pas encore totalement stabilisé, il lui reste à admettre la réalité de ses troubles psychiques et à accepter une démarche de soins sur le long ou moyen terme.
Dès lors une sortie prématurée ferait courir le risque d'une rechute;
En conséquence l'hospitalisation complète de Madame [U] [O] apparaît être encore nécessaire à ce jour.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [U] [O].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 2 novembre 2023,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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