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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 97-80.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.125

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Larbi, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 décembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de faux, usage et recel de faux, falsification de documents administratifs et usage, détention sans autorisation d'une arme de 1ère catégorie, conduite d'un véhicule sans permis et défaut d'assurance, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a déposé aucun moyen à l'appui du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire établi par le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été adressé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz