Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-22.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.463
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Jacques A..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., 69320 Charly,
2 / Mme Régine X..., épouse A..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., 69320 Charly,
3 / M. Benjamin B..., demeurant ...,
4 / Mme Nicole Z..., épouse B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile B), au profit :
1 / de la société Cuisines Pyramides Ranger, anciennement dénommée SA Cuisines Pinault-Ranger, venant aux droits de la SA Ranger, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-François Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Cuisines Pyramides Ranger,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux A... et des époux B..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, par actes sous seing privés du 19 avril 1990, les époux A... et les époux B... se sont portés garants à concurrence de 500 000 francs en principal "pour le remboursement de toutes sommes dont la société SDC, franchisée Cuisines plus (la société), serait redevable envers la société Ranger, aux droits de laquelle est venue la société Cuisines pyramides Ranger ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Ranger a assigné les époux A... et B... en paiement, en précisant que la société se trouvait redevable à leur égard d'une somme de 642 149,85 francs ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification des actes intitulés "garantie à première demande" en cautionnement, l'arrêt retient que les précisions apportées à l'acte sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie telles qu'exigibilité de la créance ou non-paiement par le débiteur, ne suffisent pas à rendre l'obligation de garantie accessoire au contrat de base, alors qu'il ressort de façon explicite et non équivoque que les garants se sont engagés "inconditionnellement" à payer "à première demande", et sans pouvoir se prévaloir d'exceptions tirées du contrat de base, qu'ils ont ainsi clairement exprimé leur volonté de prendre un engagement autonome et indépendant du contrat de base dont la simple référence ne saurait affecter la validité de la garantie à première demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes litigieux prévoyaient que les époux A... et les époux B... se portent solidairement garants inconditionnels du débiteur "pour le remboursement de toutes sommes dont ce dernier serait redevable envers le bénéficiaire" "lorsque la ou les créances du bénéficiaire deviendront exigibles et en cas de non-paiement pour quelque cause que ce soit par le débiteur", que "la garantie prendra effet pour tous les concours existants au moment de la signature et couvrira toutes les créances qui naîtront postérieurement et que le bénéficiaire sera amené à détenir à l'occasion de ses relations commerciales avec le débiteur à hauteur du montant précité", ce dont il résulte que les engagements ayant pour objet la propre dette du débiteur principal, n'étaient pas autonomes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Cuisines Pyramides Ranger, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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