Cour d'appel, 08 décembre 2009. 07/00514
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00514
Date de décision :
8 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANÇAIS
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 08 DECEMBRE 2009
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00514
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004057126
APPELANTES
S.A. TOUTON venant aux droits et obligations de la société GEPRO sa par transmission universelle du patrimoine représentée par son Président du Conseil d'Adminitstration, ses Directeurs Généraux et tous représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Société ED & F MAN représenté par son légal officer et tous représentants légaux
[Adresse 18]
LONDON EC3R
[Adresse 15]
Société STORCK SCHOKOLADEN représentée par ses Directeurs et Administrateurs et tous représentants légaux
[Adresse 19]
[Localité 4]
ALLEMAGNE
Société AUGUST STORCK représentée par ses Directeurs et Administrateurs et tous représentants légaux
[Adresse 19]
[Localité 4]
ALLEMAGNE
Société QUAST & CONS représentée par son Directeur Administrateur et tous représentants et tous représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 5]
ALLEMAGNE
Représentés par la SCP GARNIER, avoué
Assistés de Me Pierre Yves LUCAS, avocat cabinet TRILLAT et associés (P 584) et Me Hinno POSTMA, avocat du barreau d'Amsterdam
INTIMEES
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 10]
Société AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE
Bp 01/378
ABIDJAN
COTE D'IVOIRE
Société GENERALI IARD
[Adresse 9]
[Localité 10]
Société GROUPAMA TRANSPORTS venant aux droits du Gan et de CGU COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 16]
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY aux droits de ALLIANZ MARINE AVIATION
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU JUMEL, avoué
Assisté de Me Thierry PETEL, avocat
INTIME
Société [G]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représenté par Me COUTURIER, avoué
Assisté de Cyrille CHARPENTIER, avocat plaidant pour l'association MICHALEK et DOLLFUS, avocat ([Localité 16])
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Mme Sabine GARBAN, président, et Mme Janick TOUZERY-CHAMPION conseiller siégeant en application de l'article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.
Lors du délibéré :
Mme S. GARBAN, président
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION conseiller et Mme Marie-Christine LAGRANGE, conseiller désignée par M.. Le Premier Président, pour compléter la Cour (ordonnance n° 609/2009 du 5.10.2009)
GREFFIER
Lors des débats :
M. METAIS
DEBATS
A l'audience publique du 03.11.2009
Rapport fait par Mme Sabine GARBAN, président en application de l'article 785 du CPC
ARRET
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier
*************************
La société française GEPRO a acheté à la société ivoirienne PROCI un lot de 8.855 sacs de graines de cacao de Côte d'Ivoire, représentant un poids total de 576,511 tonnes.
Elle a revendu la marchandise à la société britannique ED & F Man qui l'a elle-même revendue à la société allemande AUGUST STÖRK, anciennement dénommée STÖRK SCHOKOLADEN Gmbh.
Dans le cadre de cette vente CAF, la société PROCI a confié le transport de la marchandise à la société [G] suivant trois connaissements nets de réserves établis à Abidjean le 21 décembre 2001.
La marchandise a été empotée dans des conteneurs fournis LCL-FCL par la société [G], c'est à dire des conteneurs choisis par la société [G], chargée à bord du navire '[N] [G]' et acheminée à Hamburg.
La société PROCI est assurée suivant police d'assurance contre les risques maritimes n° 96.0709 souscrite le 15 octobre 1996 auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, apériteur, et des sociétés [Adresse 12], GENERALI FRANCE ASSURANCE, GROUPAMA TRANSPORT et ALLIANZ MARINE & AVIATION.
L'article 1.1.3.1 de la police stipule :
'Les expéditions doivent être effectuées à l'aide de conteneurs appropriés:
pour les expéditions de cacaos, la garantie est acquise à la condition expresse que les marchandises soient transportées en conteneurs ventilés : 'High ventilated conteneurs', l'Assuré devra donner les instructions écrites nécessaires aux transporteurs maritimes.'
Dans le cadre de la vente CAF, la société SIACI, courtier de la société PROCI, a émis le 26 décembre 2001 trois certificats d'assurance au porteur, un par connaissement, mentionnant le numéro de la police, 96.0709.
La société QUAST & CONS Gmbh, agissant pour le compte de la société AUGUST STÖRCK, a réceptionné la marchandise à Hamburg et a fait procéder à une expertise contradictoire de la cargaison, confiée au cabinet [C], expert désigné sur le certificat d'assurance.
Il ressort du rapport d'expertise qu'un phénomène de condensation est apparu au cours du transport résultant de la différence entre les conditions atmosphériques rencontrées à Abidjan et à Hamburg, que l'utilisation de conteneurs non ventilés ne permettait pas le contrôle de cette situation au cours du transport en période hivernale en Europe du nord, qu'il aurait été plus adéquat d'utilise des conteneurs ventilés. Les dommages ont été évalués à la somme de 101.884,25 €.
Les assureurs ont refusé leur garantie, au motif que les conteneurs utilisés n'étaient pas adaptés au transport du cacao, ce qui entraînait, selon eux, l'application de l'exclusion de garantie prévue à l'article 1.1.3.1 de la police.
Les sociétés GEPRO, ED & F MAN, AUGUST STÖRK, STÖRK SHOKOLADEN et QUAST & CONS ont, par actes des 14 avril 2004 et 2 juin 2004, assignés les assureurs devant le tribunal de commerce de Paris, demandant, dans le dernier état de leurs écritures, leur condamnation solidaire, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à la société AUGUST STÖRCK la somme de 101.884,25 € € au titre de la garantie, outre le montant des frais d'expertise et la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 22 avril 2004, les assureurs ont assigné la société [G] en garantie.
Par jugement du 17 mai 2006, le tribunal a :
- joint les causes,
- débouté les demanderesses de toutes leurs demandes,
- les a condamnées à payer aux assureurs la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les assureurs à payer à la société [G] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement interjeté par les sociétés TOUTON, venant aux droits de la société GEPRO, ED & F MAN, STORCK SCHOKOLADEN, AUGUST STORCK et QUAST & CONS ;
Vu les conclusions des appelantes signifiées le 9 mai 2007 puis le 15 janvier 2008 à la société [G] ;
Vu les conclusions des assureurs signifiées le 25 août 2007 puis le 11 janvier 2008 à la société [G] ;
Vu les conclusions de la société [G] en date du 8 septembre 2009 ;
SUR CE,
Considérant que pour contester le jugement déféré, les appelantes font valoir que les certificats d'assurance sont des titres négociables qui rendent inopposables au bénéficiaire les exceptions pouvant exister entre le tireur (assureur) et le tiré (assuré ou souscripteur) ; qu'il ne peut être opposé au tiers bénéficiaire que les stipulations des documents auxquels il est fait expressément renvoi dans le titre ; qu'en matière de commerce international, il s'agit des conditions générales de polices d'assurance pré-imprimées ou standard qui sont connues des opérateurs internationaux ;
Que les trois certificats d'assurance en cause renvoient exclusivement à la police française d'assurance maritime du 30.06.1983 modifiée le 16.02.1990 et le 22.10.1998, police bien connue des opérateurs économiques et facilement accessible ; que ces certificats d'assurance sont autonomes car ils ne renvoient pas à d'autres documents qui soient, soit des documents privés entre le fournisseur initial et son assureur et donc inconnus des acheteurs successifs, soit des documents n'étant pas en usage dans le secteur d'activité considéré ;
Qu'en conséquence, seule la police française maritime du 30 juin 1983 leur est opposable, la police privée n° 960709 leur étant inopposable ;
Qu'elles ajoutent que le tribunal a, à tort, qualifié la société SIACI, dont le nom figure sur les certificats d'assurance, de courtier alors qu'il s'agit d'un agent d'assurances, que cette mauvaise interprétation lui a permis de dire que les différents acheteurs du cacao pouvaient s'adresser à la SIACI pour obtenir les conditions particulières de la police privée n° 960709, ce qui est irréalisable en pratique dans le commerce international et qui ajoute au titre négociable ;
Que la police française d'assurance maritime du 30.06.1983 couvre le sinistre ; qu'il s'agit, en effet, d'une assurance 'Tous Risques' garantissant tous les dommages et pertes matérielles (article 5) et indemnisant la valeur figurant au contrat de vente (article 12), et dont les exclusions prévues à l'article 7 n'ont pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'en cas de doutes, la police doit être interprétée en leur faveur, conformément à la jurisprudence ;
Mais considérant que les certificats d'assurance portent les mentions suivantes :
'[Adresse 17]
(...)
Les Compagnies soussignées certifient avoir assuré aux conditions de la police dont référence ci-dessus.
(...)
Résumé des conditions d'assurance :
Tous risques - vol ou partiel conformément à la police française d'assurance maritime du 30 juin 1983 modifiée le 16 février 1990 et le 22 octobre 1998. Risques de guerre, mines et assimilés sur le parcours maritime selon imprimé du 30 juin 1970 modifié le 30 juin 1983 et le 16 février 1990.'
Considérant que la police n° 960709 conclue le 15 octobre 1996 entre la société PROCI et les assureurs mentionnent en première page :
'Conditions GENERALES
Police Française d'Assurance Maritime sur Facultés (marchandises)
Garantie 'Tous Risques'
(Imprimé du 30 juin 1983 modifié le 16 février 1990)
Police Française d'Assurance Maritime sur Facultés (marchandises)
(Imprimé du 30 juin 1983 modifié le 16 février 1990)
Dispositions spéciales aux polices d'abonnement
Conventions Spéciales Pour l'Assurance Des Facultés (marchandises) Transportées Par Voie Maritime [Localité 14] Les Risques De Guerre Et Risques Assimilés
(Imprimé du 30 juin 1970 modifié le 30 juin 1983 et le 16 février 1990)
Conditions Particulières
(...)'
Considérant qu'il ressort ainsi de ces stipulations que la police n°960709 constitue les conditions particulières de la police française d'assurance maritime du 30 juin 1983, qui constitue elle-même les conditions générales ; qu'il apparaît que les certificats d'assurance ne renvoient pas exclusivement à la police française d'assurance maritime du 30 juin 1983, comme le prétendent à tort les appelantes, mais en outre et expressément à la police n° 960709 ;
Considérant que les mentions des certificats d'assurance ainsi portées à la connaissance de leurs porteurs successifs sont opposables à ces derniers ; que les sociétés appelantes disposaient ainsi de la possibilité de s'adresser à la société SIACI, rédactrice des certificats d'assurance, peu important qu'elle ait agi en tant que courtier ou qu'agent d'assurance mandataire des compagnies, pour obtenir tant les conditions générales que les conditions particulières de la police ; que les appelantes ne sauraient sérieusement prétendre que les conditions du commerce international n'auraient pas permis en pratique à la société SIACI de faire connaître aux porteurs des certificats d'assurance les conditions particulières de la police n° 960709 ; qu'elles ne peuvent non plus prétendre que le renvoi à cette police instaurerait une insécurité juridique en contradiction avec les impératifs du commerce international, alors que les mentions des certificats d'assurance sont claires, précises et complémentaires quant au renvoi à ce qui constitue d'une part les conditions générales et d'autre part les conditions particulières ;
Considérant, ainsi, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit la police n° 960709 opposable à aux sociétés appelantes ;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler les stipulations de l'article 1.1.3.1 :
'Expéditions en conteneurs
Les expéditions doivent être effectuées à l'aide de conteneurs appropriés:
pour les expéditions de cacaos, la garantie est acquise à la condition expresse que les marchandises soient transportées en conteneurs ventilés : 'High ventilated conteneurs', l'Assuré devra donner les instructions écrites nécessaires aux transporteurs maritimes.'
qu'il n'est pas contesté que la marchandise n'a pas été transportée en conteneurs ventilés, défaut d'utilisation ayant entraîné les phénomènes de condensation apparus, eux-mêmes à l'origine des dommages subis par la marchandise ;
Considérant que, dans ces conditions, les assureurs démontrent que la clause d'exclusion doit recevoir application en l'espèce ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés GEPRO, devenue TOUTON, et autres de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2006 ;
Condamne les sociétés TOUTON, ED & F MAN, STÖRCK SCHOKOLADEN, AUGUST STÖRCK, QUAST & CONS à payer aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, GENERALI IARD, GROUPAMA TRANSPORTS, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECILITY, AXA ASSURANCE CÔTE d'IVOIRE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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