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Cour d'appel, 27 juillet 2024. 24/01116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01116

Date de décision :

27 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024 N° RG 24/01116 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPY4 N° RG 24/01116 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPY4 Copie conforme délivrée le 27 Juillet 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2024 à 10h54. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille INTIME Monsieur [J] [F] né le 31 Mars 1978 à [Localité 7] (99) de nationalité Libyenne, Actuellement au CRA de [Localité 5] - Ayant pour conseil en première instance Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE PREFET DES ALPES MARITIMES ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 27 juillet 2024 à 10h15 par Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 24 mai 2024, Monsieur [J] [F] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 12h10. La décision de placement en rétention a été prise le 22 juillet 2024 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 16h00. Par ordonnance du 26 Juillet 2024 à 10h54 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [J] [F]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 26 juillet à 16h41. Le 26 juillet 2024 à 17h44 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 26 juillet 2024 ont été faites à : - Monsieur [J] [F] à 18h30 - Me Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE à 18h20 - M. le préfet des ALPES MARITIMES à 18h20 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'. L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'. L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12. La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 26 juillet 2024 à 17h44 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Aucune observation n'a été transmise à la cour. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentations effectives sur le territoire national. Il souligne en effet que les justificatifs professionnels de Monsieur [J] [F] sont anciens, que sa situation familiale n'est pas une garantie de représentation eu égard aux déclarations de main courante et son récent placement en garde à vue pour violences conjugales. Il ajoute que le casier judiciaire de l'intéressé porte mentions de 5 condamnations de 2006 à 2022 dans différents ressorts de tribunaux. Il ressort de la procédure que Monsieur [J] [F] ne se trouve pas en situation régulière en France. S'il justifie avoir travaillé en 2022, il n'a plus d'emploi pérenne depuis décembre 2022 au vu des pièces produites au dossier. S'il réside à [Localité 4] avec son épouse, force est de constater que l'intéressé a été placé en garde à vue le 21 juillet 2024 pour des faits de violences conjugales à l'égard de celle-ci. Si cette dernière n'a pas souhaité déposé plainte contre lui, elle n'a pas souhaité apporté le traitement médical à son époux lors de cette garde à vue, ce qui fait sérieusement douter de la pérennité de la présence de l'intéressé au domicile conjugal. Enfin, la mention de 5 condamnations à son casier judiciaire pour des faits d'aide au séjour, de travail dissimulé, d'atteinte à l'autorité publique et de vol aggravé commis dans trois ressorts judiciaires du sud de la France démontre une certaine mobilité. Il résulte de la procédure que Monsieur [J] [F] et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives au sens de l'article L 743-22 du CESEDA. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [J] [F]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 29 juillet 2024 à 09h30 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 6] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 27 Juillet 2024 Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE N° RG : N° RG 24/01116 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPY4 OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [J] [F] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE : Pour l'audience du 29 juillet 2024 à 09h30 à 09h30 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier

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