Tribunal Administratif de MELUN, 13 février 2024. 2400626
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2400626
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Paradeise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de remise de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer cette demande dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 2 février 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la même autorité de réexaminer cette demande. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 :L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZanellaLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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