Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-45.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.056
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FIGUAS, société anonyme dont le siège social est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mme Paulette Z..., demeurant Les Lilas (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Roger, avocat de la société Figuas, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1985), que Mme Z... a été embauchée le 1er juin 1977 par la société Figuas en qualité de modéliste, coefficient 270, et licenciée le 19 janvier 1981 avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt qui a reconnu à Mme Z... la qualification de modéliste, coefficient 350 d'avoir décidé qu'une salariée employée comme "modéliste", coefficient 350, avait la qualité de cadre et d'avoir condamné son employeur à lui verser, en raison de cette qualification, un complément d'indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'à l'inscrire à la caisse des cadres, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si les fonctions réellement exercées par Mme Z... correspondaient à celles de cadre, telles que définies par la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement, l'arrêt attaqué a prié sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 1, annexe III, de la convention collective susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que les modélistes, coefficient 350, figurent dans l'avenant "cadres" à la convention collective applicable ; Que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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