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Cour de cassation, 15 février 1988. 87-82.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.461

Date de décision :

15 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA, contre un arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1987, qui, dans une poursuite exercée contre Jules Y... et Lucien X... des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, a annulé l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction en date du 8 février 1985, l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle en date du 11 mars 1986 et le jugement entrepris et a renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction ; Vu le mémoire du procureur général ; Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'en marge de l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction en date du 8 février 1985 est portée la mention signée du greffier : " Avis de la présente ordonnance a été donné aux conseils " ; Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la cour d'appel, pour annuler ladite ordonnance, énonce qu'elle n'a pas été portée à la connaissance des conseils des inculpés dans les termes prévus par l'article 183 du Code de procédure pénale alors applicable ; qu'en effet l'avis prévu par ce texte ne peut être valablement donné que par lettre recommandée ou par notification écrite avec émargement au dossier de la procédure ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 174 et 520 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'instruction et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ; Attendu que la cour d'appel a constaté la nullité de l'ordonnance de soit-communiqué en date du 10 mars 1985 prise en application de l'article 175 du Code de procédure pénale et de l'ordonnance portant renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel ; que dès lors il lui appartenait d'user du pouvoir d'évoquer qu'elle tient de l'article 520 du Code de procédure pénale et que lui réserve expressément en ce cas l'article 174 du même Code ; Qu'en renvoyant comme elle l'a fait la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 25 mars 1987, mais seulement en ce qu'il a renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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