Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-François Z..., demeurant à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986, par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de Madame Nicole X..., demeurant à Brest (Finistère), ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée "Jean-François Z...", dont le siège est à Brest (Finistère), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 5 novembre 1986), de lui avoir étendu, en vertu des dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, la liquidation des biens de la société Jean-François Z..., dont il était le dirigeant de fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en employant la formule "les poursuites pénales qui seraient éventuellement engagées contre M. Z... pour abus de biens sociaux", la Cour d'appel n'a pas tranché la question de savoir si de telles poursuites avaient été ou non engagées cntre M. Z..., privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, que le juge civil doit surseoir à statuer tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque les deux actions procèdent du même fait ; que les poursuites pénales résultaient du "détournement" pour son usage personnel du véhicule faisant partie de l'actif de la société, fait qui motive la procédure d'extension de passif diligentée à son encontre ; qu'en refusant de surseoir à statuer au motif que l'abus de biens sociaux supposait que l'usage des biens sociaux comme des siens propres exigeait en plus que le dirigeant l'ait fait dans son intérêt personnel, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant retenu que la preuve que des poursuites pénales aient été engagées contre M. Z..., n'avait pas été rapportée, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche n'encourt pas le grief visé par la seconde ; que le moyen est dépourvu de fondement ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait, aux motifs que le 13 avril 1983, un contrat de crédit a été souscrit par la société pour l'acquisition d'un véhicule, que ce contrat souscrit après la signature des statuts et avant l'immatriculation de la société au registre du commerce, a été conclu dans le cadre du mandat conféré à Mme Y..., gérante de droit, et a été repris automatiquement par la société lors de son immatriculation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la conclusion de l'acte d'emprunt par la société JFS a été effectuée par M. Z... prétendant agir en qualité de dirigeant de cette société ; qu'en énonçant que cet acte aurait été conclu en vertu des pouvoirs qui avaient été conférés à Mme Y... pour la période comprise entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société au registre du commerce, la cour d'appel a dénaturé l'acte litigieux, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que seule Mme Y... avait reçu un mandat pour conclure des actes au nom de la société en formation pour la période comprise entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société au registre du commerce ; qu'en énonçant que la société était engagée par un acte conclu en son nom par une personne sans qualité ni pouvoir pour la représenter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 26, alinéa 3 du décret du 23 mars 1967, et alors, enfin, que l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ne peut viser que le dirigeant de fait d'une personne morale ; que l'acte litigieux a été conclu le 13 avril 1983 par M. Z... avant que la société n'ait été immatriculée au registre du commerce et qu'elle ait donc joui de la personne morale ; qu'en étendant la liquidation des biens de la société à M.
Z...
, à raison d'un fait qui ne saurait relever de sa gestion en droit ou en fait, la cour d'appel a violé les articles 1842 du Code civil et 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. Z... avait disparu avec un véhicule appartenant à la société, la cour d'appel, par ce seul motif, dont il résultait que ce dirigeant de fait avait disposé des biens sociaux comme des siens propres, a justifié légalement sa décision, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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