Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/03846 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW35
Minute n°
copie exécutoire le 01 octobre
2024 à :
- Me Nicolas DELEAU
- M. [J] [E]
pièces retournées
le 01 octobre 2024
Me Nicolas DELEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE 17 RUE DE LA ROBERTSAU sise 17 rue de la Robertsau 67800 BISCHHEIM représenté par syndic SAS CABINET IMMOBILIERE [K]
ayant son siège social 33 rue des Carmes 67100 STRASBOURG
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Caroline AMMAR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le 26 Janvier 1982 à STRASBOURG (67000)
demeurant 3, rue d’Arles 68200 MULHOUSE
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Leslie HOLOIA, Adjoit administratif, lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété LA RÉSIDENCE 17 RUE DE LA ROBERTSAU sise 17 Rue de la Robertsau à 67 800 BISCHHEIM, à savoir :
Lot N°1 (un local commercial) ;Lot N°9 (Une cave) ;Lot N° 15 (Un WC) ;Lot N° 16 (Un WC).
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires de LA RÉSIDENCE 17 RUE DE LA ROBERTSAU sise 17 Rue de la Robertsau à 67 800 BISCHHEIM, représenté par son Syndic la SAS CABINET IMMOBILIÈRE [K] (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a adressé deux courriers de mise en demeure le 24 août 2023 et le 12 décembre 2023. Puis, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [J] [E] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 13 avril 2024, pour obtenir sa condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a repris les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 4 325,02 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 ;De le condamner au paiement d’un montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; De dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Monsieur [J] [E] ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Monsieur [J] [E] au paiement des entiers dépens ;De le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 13 avril 2024, par dépôt à l’Étude, Monsieur [J] [E] n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [E] reste devoir la somme de 4 325,02 € au titre des charges de copropriété selon relevé de compte arrêté au 21 février 2024.
Monsieur [J] [E], non comparant, n’apporte, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 4 325,02 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le Syndicat des copropriétaires ne démontrant pas la date d’envoi de la mise en demeure en produisant l’accusé de réception du courrier.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Il est par ailleurs rappelé qu’il ressort de l’article 10-1 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; … ».
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’absence de paiement des charges de copropriété génère un dommage pour le Syndicat des copropriétaires, dommage qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à son profit d’un montant de 400 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [J] [E] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires de LA RÉSIDENCE 17 RUE DE LA ROBERTSAU sise 17 Rue de la Robertsau à 67 800 BISCHHEIM, représenté par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE [K], la somme de 4 325,02 € au titre des charges de copropriété selon relevé de compte arrêté au 21 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires de LA RÉSIDENCE 17 RUE DE LA ROBERTSAU sise 17 Rue de la Robertsau à 67 800 BISCHHEIM, représenté par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE [K], une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires de LA RÉSIDENCE 17 RUE DE LA ROBERTSAU sise 17 Rue de la Robertsau à 67 800 BISCHHEIM, représenté par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE [K], une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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