Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre des expropriations), au profit du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, ... (8ème),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. A..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (statuant sur renvoi après cassation) (Amiens, 13 novembre 1987) fixant les indemnités d'expropriation qui lui sont dues par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'avoir statué au vu des observations de M. le Commissaire du Gouvernement, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le conseil de M. Z... n'a reçu notification par le greffe du mémoire du Commissaire du Gouvernement que le 24 septembre 1987, soit la veille des débats qui ont eu lieu le 25 septembre 1987 ; qu'en ne faisant pas respecter un délai suffisant pour que l'exproprié soit à même de répondre au mémoire du Commissaire du Gouvernement, la cour a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier que M. Z... ait soulevé devant la cour d'appel la tardiveté du mémoire du commissaire du Gouvernement ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 89 741,37 francs le montant de l'indemnité d'expropriation qui lui est due pour des parcelles évaluées à la date de référence en nature de landes et de pâtures, alors, selon le moyen que, "M. Z... faisait valoir dans son mémoire d'appel qu'il avait toujours laissé ses terrains incultivés et ouverts au public afin de permettre à celui-ci de profiter de la vue exceptionnelle signalée par les cartes touristiques (cf. mémoire P. 14) ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les parcelles expropriées devaient être évaluées comme landes et pâtures, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. Z..., si lesdites parcelles n'étaient pas utilisées, à la date de référence, comme site touristique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.13-15-1 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée a légalement justifié sa décision en qualifiant les parcelles de terre en nature de landes et de pâtures selon leur usage effectif à la date de référence ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 89 741,37 francs l'indemnité d'expropriation due à M. Z..., alors, selon le moyen que, "d'une part, les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; que ni le jugement entrepris, confirmé par la cour, ni l'arrêt attaqué ne contiennent de mention permettant à la cour de cassation de contrôler que les exigences légales ont été respectées ; qu'ainsi, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.13-15-1 du Code de l'expropriation ; d'autre part, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation ; qu'en retenant comme base d'évaluation des prix de mutations antérieures de plusieurs années à la décision de première instance sans les actualiser, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu d'une part, qu'à défaut de mentions impliquant le contraire, l'indemnité fixée par le premier juge l'est à la date de sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en confirmant le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'actualiser les bases d'évaluation à la date de son arrêt s'est nécessairement placée à la date de ce jugement pour évaluer souverainement les biens ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche ; Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir fixé à 89 741,37 francs l'indemnité d'expropriation lui revenant, alors, selon le moyen que, "M. Z... faisait valoir dans son mémoire d'appel que les transferts de propriété retenus par le premier juge sur Wimereux et sur Boulogne sur Mer ne constituaient pas des termes de comparaison valables, s'agissant de transferts administratifs d'un terrain appartenant à une administration (Marine Nationale, dans un cas et ponts et chaussées dans l'autre) au profit d'une autre administration, sans référence économique à un marché libre et objectif ; qu'il ne s'agissait pas d'une vente, le prix étant fictif et constituant une simple indication budgétaire entre services d'une même personne juridique, l'état français ; qu'au demeurant, il n'y avait, à la Conservation des hypothèques, aucune publication ni transcription de ces deux affectation, les sols restant immatriculés à leur administration d'origine (cf. mémoire P. 19 et 20) ; que la cour, qui s'est bornée à adopter les éléments de comparaison retenus par le premier juge, parmi lesquels figuraient les affectations administratives critiquées par M. Z..., sans répondre au moyen soulevé par celui-ci, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions dès lors qu'elle a adopté les termes de comparaison du premier juge, qui avait relevé qu'outre les deux termes de comparaison litigieux pour des prix de 12 000 francs et 13 000 francs l'hectare, les autres termes de comparaison permettaient de situer les prix des terrains entre 12 000 francs et 16 500 francs l'hectare, fixant la valeur des parcelles en nature de landes à 15 000 francs l'hectare ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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