Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/00777
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00777
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
- N° RG 24/00777 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVE4
Date : 26 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00777 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVE4
N° de minute : 24/00713
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 26-12-2024
à : Me François MEURIN + dossier
Me Laëtitia MICHON DU MARAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [E] [K], [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Madame [C] [R], [F] [B] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Madame [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant,
Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant,
Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;
- N° RG 24/00777 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVE4
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 17 juillet 2024 (RG n° 24/500, minute n° 24/430), le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a notamment ordonné une mesure expertise judiciaire, désigné pour y procéder Monsieur [W] [H], lui a confié une mission portant sur la détermination des limites des propriétés de Monsieur [O] [U] et de Madame [C] [B] épouse [U] d’une part et de Monsieur [M] [A] et de Madame [Y] [T] épouse [A] d’autre part, ainsi que la détermination de l’existence d’empiétements sur ces propriétés.
Par requête en omission de statuer transmise par le RPVA le 26 août 2024, les époux [U] ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux de statuer sur leur demande tendant à voir inclure dans la mission de l’expert le chef de mission suivant : « donner les caractéristiques de hauteur, largeur et de revêtement du mur de clôture construit par Monsieur et Madame [A] et préciser si cet ouvrage est conforme aux dispositions du PLU de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames et à la déclaration de travaux déposée par Monsieur et Madame [A] ».
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2024 à laquelle les époux [U] ont maintenu les termes de leur requête en faisant valoir qu’ils pouvaient exercer un recours dans le délai de cinq ans si le mur litigieux n’est pas conforme à la déclaration de travaux.
Les époux [A] se sont opposés à la requête. Ils exposent qu’ils ont soutenu, lors de l'audience du 26 juin 2024 à la suite de laquelle l’ordonnance litigieuse a été rendue, que les demandes relatives au plan local d'urbanisme et à la non-conformité des ouvrages à la déclaration préalable étaient irrecevables et qu’ils ont formulé à titre subsidiaire une demande d'expertise excluant ce chef de mission. Ils soutiennent qu'en ne prévoyant pas le chef de mission sollicité par les époux [U], le juge a implicitement exclu ce chef de mission. En outre, ils exposent que la question de la conformité des ouvrages au plan local d'urbanisme relève de la compétence du juge administratif.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
SUR CE,
L'article 463 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l'espèce, il est constant que les époux [U] ont demandé au juge des référés d’inclure dans la mission de l’expert qu’il donne les caractéristiques de hauteur, largeur et de revêtement du mur de clôture construit par les époux [A] et qu’il précise si cet ouvrage est conforme aux dispositions du PLU de la commune de [Localité 3] et à la déclaration de travaux déposée par les époux [A].
Le juge des référés, qui n’est pas tenu par les chefs de mission proposés par les parties, a indiqué dans les motifs que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunis et qu’il convenait « d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispostif ».
Il a dès lors statué sur la demande présentée par les époux [U], à laquelle il n’a pas fait droit, et le fait que le chef de mission sollicité par ceux-ci ne soit pas repris dans le dispositif de la décision ne s’analyse pas en une omission de statuer.
En conséquence, la requête en omission de statuer sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [O] [U] et par Madame [C] [B] épouse [U],
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [O] [U] et de Madame [C] [B] épouse [U],
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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