Cour d'appel, 11 février 2008. 06/05252
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/05252
Date de décision :
11 février 2008
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11 / 02 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 06 / 05252
JLM / EKM
Décision déférée du 04 Octobre 2006- Tribunal de Grande Instance de FOIX- 05 / 434
Mme X...
Patrick Y...
représenté par la SCP MALET
C /
Jean Z...
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART
EDF / GDF
représentée par Me Bernard DE LAMY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT
Monsieur Patrick Y...
...
09190 GAJAN
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Judith A..., avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555 / 2006 / 020229 du 27 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur Jean Z...
...
78560 LE PORT MARLY
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SCP JEAY- FAIVRE- MARTIN DE LA MOUTTE- JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
EDF / GDF
Rue du 19 Mars 1962
ZI Labarre
09000 FOIX
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de la SCP REMAURY, FONTAN- REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
O. COLENO, conseiller faisant fonction de président
C. FOURNIEL, conseiller
J. L. MARTIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM- MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition après avis aux parties
- signé par O. COLENO, président, et par E. KAIM- MARTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y... a fait l'acquisition le 16 octobre 2003 d'une propriété agricole sur la commune de Camarade, comprenant notamment la parcelle numéro 1665, sans que l'acte mentionne l'existence de servitudes.
Il a constaté ensuite que le vendeur, monsieur C..., avait conclu avec le syndicat intercommunal d'électrification de Camarade- Montfa une convention relative à la mise en place d'une ligne électrique et d'un support implanté sur sa propriété. Sur ce support a été installé un coffret permettant l'alimentation électrique de la propriété voisine appartenant à M. Z....
M. Z..., voisin immédiat de M. Y..., a acquis sa propriété le 15 février 1985 des mains de Mme Yvonne D....
Monsieur C... s'était engagé, suivant des conventions successives passées avec le syndicat intercommunal d'électrification de Camarade, à consentir des servitudes au profit de EDF, l'une d'elles matérialisée dans un acte du 16 février 1982 permettant à l'établissement public d'implanter sur la parcelle 1665 un « support pour conducteurs aériens » destiné à permettre l'alimentation en électricité non seulement de l'habitation de M. C..., mais aussi de celle située sur le fonds voisin appartenant à Mme D.... Un coffret permettant l'alimentation électrique de ces deux fonds a donc été installé par EDF sur ce support.
M. Y..., par ailleurs en mauvais termes avec son voisin M. Z..., demandait à ce dernier de procéder à l'enlèvement de ce coffret.
M. Z... ne donnait pas suite à cette demande et M. Y... l'a assigné le 6 avril 2005 devant le tribunal de grande instance de FOIX, sollicitant au visa des articles 690 et suivants du Code civil sa condamnation à retirer le boîtier sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Le 25 octobre 2005, M. Y... a appelé en la cause EDF, sollicitant à son encontre les mêmes condamnations, au visa des articles 544 et 1382 du Code civil.
Par décision contradictoire en date du 4 octobre 2006, la juridiction :
- a débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné à payer 2. 000 € pour procédure abusive à EDF, 1. 000 € à M. Z... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 1. 000 € à EDF sur ce même fondement.
Le tribunal s'appuyait sur la convention passée le 16 février 1982 entre EDF et M. C... et sur l'autorisation accordée par ce dernier pour implanter un poteau sur la parcelle 1665 dont il était propriétaire.
Par déclaration remise au greffe de la cour, M. Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. Z... et de l'EDF.
Par conclusions récapitulatives, remises au greffe de la cour le 12 mars 2007, l'appelant demande d'infirmer la décision entreprise, de condamner EDF à procéder au déplacement du dispositif installé sur la parcelle 1665, de dire que cette opération sera réalisée dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard, de condamner EDF solidairement avec M. Z... à la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
À titre subsidiaire, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné pour procédure abusive.
Il invoque le fait que l'entreprise EDF aurait travaillé sur des plans cadastraux qui n'étaient pas à jour, et qu'aucune convention ou autorisation n'a été passée pour implanter le support litigieux sur la parcelle 1665.
Il souligne que la convention porterait sur l'implantation d'un support avec une section rectangulaire alors que celui dont il se plaint serait un support à section ronde, que le support visé à la convention aurait en fait été implantée sur la parcelle numéro 1969 et qu'il ne concernerait pas celui qui est implanté, sans autorisation, sur la parcelle 1665.
Il précise que l'existence de ce poteau sur sa propriété, à quelques centimètres de la limite séparative des deux propriétés constitue une entrave à la réalisation du projet d'édification d'un mur séparatif de 3 mètres 50, travaux prévus depuis le 4 novembre 2004.
Sur la demande subsidiaire, il souligne que le droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 29 août 2007, EDF demande de débouter l'appelant de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris, de le condamner au paiement de la somme de 2. 000 € de dommages et intérêts outre 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
EDF souligne que la propriété de M. Z... est raccordée au réseau électrique par le coffret en litige depuis 1988 donc avant l'acquisition de sa propriété par l'appelant.
Que l'appelant lui a demandé de couper l'électricité à son voisin tout en reprochant à EDF de refuser le branchement électrique d'une caravane positionnée sur son terrain ce pourquoi il menaçait de porter plainte. Elle explique le comportement véhément est incohérent de M. Y..., qui, malgré une procédure de conciliation les 13, 14 et 17 janvier 2005 en sa présence et celle du chef d'agence d'exploitation, du contremaître du site, et du conseiller juridique de l'assurance, l'appelant a refusé catégoriquement toutes les propositions qui lui ont été transmises.
EDF indique avoir implanté le poteau électrique litigieux sur la parcelle 1665 ainsi que le coffret permettant le raccordement au réseau électrique de l'actuelle propriété de M. Z... conformément à la convention de servitudes du 16 février 1982, et que c'est à tort que M. Y... allègue que cette convention porterait sur un poteau se situant sur la parcelle 1969, ce qui n'est pas le cas, cette implantation résultant d'une autre convention du 20 mars 1982. ; que lors de l'acquisition, M. Y... avait nécessairement connaissance de l'installation électrique qui était visible et qu'il ne démontre pas qu'il soit victime d'un préjudice en raison de cette implantation et du raccordement électrique. S'agissant de la mauvaise foi, EDF indique que M. Y... l'appelant « n'a pas cessé de solliciter la requérante dans le but qu'elle cesse d'alimenter en électricité l'habitation de M. Z..., au simple motif que le requérant entretient de mauvais rapports avec ce dernier et que la mairie a refusé de lui accorder le raccordement de sa caravane au réseau électrique à plusieurs reprises. M. Y... a menacé EDF en lui indiquant qu'il avait porté plainte...
mais n'a jamais envisagé la moindre solution amiable avec EDF et encore moins avec M. Z... » ; EDF indique encore avoir tout mis en oeuvre pour résoudre le litige.
M. Z..., par conclusions remises au greffe de la cour le 18 avril 2007, demande la confirmation de la décision entreprise, la condamnation de l'appelant à lui payer 2. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de la SCP SOREL DESSART SOREL.
Il indique que M. Y... entretient délibérément une confusion entre deux ouvrages dont un seul, celui implanté sur la parcelle 1665, a bien été l'objet de la convention du 16 février 1982 ; qu'il a tenté de faire le nécessaire auprès d'EDF pour donner satisfaction à son voisin mais qu'il s'est heurté en tout état de cause à l'intransigeance de l'appelant qui souhaitait le priver de son alimentation en électricité ; qu'il n'est pas propriétaire du poteau, ni du coffret électrique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que M. Z... et M. Y... ont de mauvais rapports de voisinage et que M. Y... a sollicité d'EDF l'enlèvement du coffret électrique installé sur le poteau implanté sur sa parcelle 1665, ce qui aurait pour effet de priver d'électricité son voisin.
Pour critiquer la décision entreprise, ce dernier rappelle des éléments actuels tenant à l'erreur d'implantation du poteau par EDF, en raison d'un cadastre qui n'aurait pas été à jour ; il soutient que le poteau visé par la convention du 16 février 1982 ne serait pas celui dont il se plaint mais serait implanté sur une autre parcelle.
Ces arguments ne résistent pas à l'analyse : la convention du 16 février 1982 a pour but l'implantation d'un poteau permettant d'alimenter en électricité l'habitation acquise postérieurement par M. Z....
Cette installation ayant été réalisée en 1988, soit antérieurement à l'acquisition par l'appelant de sa propriété, il ne pouvait ignorait l'existence de ce poteau au moment de l'acquisition et il ne peut non plus soutenir, alors que l'objet de la convention était précisément l'installation d'un poteau aux fins d'électrification de la propriété de M. C... et de M. Z..., qu'EDF aurait, au titre de cette convention, implanté un poteau sur une autre parcelle puis édifié un autre poteau, sans autorisation, sur la parcelle 1665, en apposant sur ce dernier le coffret distribuant l'électricité à Messieurs Z... et C....
C'est par de justes motifs que la cour confirme, que les premiers juges ont constaté que le demandeur ne rapportait pas la preuve d'une quelconque voie de fait de la part d'EDF qui en implantant le support litigieux et les dispositifs d'alimentation de Mme E... aux droits de laquelle se trouve M. Z... s'est bornée à réaliser des travaux prévus par une convention. C'est encore à juste titre qu'ils relèvent que M. Y... ne démontre pas en quoi ces travaux ne seraient pas conformes à la convention qui les prévoit et pourraient entraîner la responsabilité d'EDF.
Enfin l'appelant ne démontre nullement en quoi il subirait un quelconque préjudice et au contraire, EDF rapporte par les courriers versés à la procédure et par l'échec de la conciliation pratiquée avec M Y... que l'appelant est à l'origine exclusive du litige.
- Sur la demande en dommages intérêts pour abus de droit :
La décision sera également confirmée de ce chef, les éléments de la cause montrant la volonté de l'appelant de priver son voisin de raccordement électrique sur la base d'arguments non sérieux et infondés, et ce malgré l'existence d'une tentative de conciliation préalable fondée sur les mêmes éléments que ceux soumis à la cour ultérieurement, ce qui caractérise en l'espèce l'abus du droit d'ester en justice.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés non compris dans les dépens, et l'appelant devra verser à chacun d'eux la somme de 1. 500 € sur ce fondement. L'appelant qui succombe en ses prétentions sera tenu des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant :
Condamne M. Y... à payer à chacun des intimés la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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