Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/34014 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKDK
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 06 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Anne-constance COLL, Avocat, #E0653
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [D] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Euryale BOTTIER, Avocat, #B0093
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [D], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (Allemagne), de nationalité allemande et Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Allemagne), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [H] [W], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 12],
- [M] [W], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12].
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 9 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des demandes relatives au divorce, à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires qui leur sont accessoires,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et à résider séparément,
- constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure,
- attribué à l'épouse, Madame [D], la jouissance du logement familial (bien commun situé [Adresse 8]) et du mobilier du ménage,
- dit que cette jouissance donnera lieu à une indemnité calculée dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que chaque époux doit s'acquitter de la moitié des mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal mais également de la moitié des charges de copropriété relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
- dit que l'époux, M. [W], doit quitter les lieux dans un délai maximum d'un mois, à compter de la présente décision,
- ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique,
- attribué aux époux la jouissance partagée du véhicule BMW en lien avec les périodes de résidence des enfants,
- dit que la gestion du bien commun du couple situé à [Localité 9] est partagée par moitié entre les époux,
- dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des crédits communs du couple et en tant que de besoin les y a condamnés,
- dit que ce règlement donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- dit que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord a organisé l'alternance de manière habituelle,
- dit n'y avoir à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée d'un commun accord,
- rejeté tous les autres chefs de demande,
- constaté l'accord des parties pour mettre en place une médiation familiale,
- réservé les dépens.
Par arrêt en date du 14 avril 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé dans toutes ses dispositions l’ordonnance de non-conciliation rendue le 9 septembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 8 mars 2022, Monsieur [O] [W] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe du divorce.
Les enfants ont été entendus par le juge aux affaires familiales le 25 mai 2022. Leurs propos sont contenus dans un procès-verbal d'audition auquel il est renvoyé pour plus de détails et dont les parties ont pu prendre connaissance.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- fait injonction à Monsieur [O] [W] de communiquer les pièces suivantes, dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle la présente décision est exécutoire :
*le tableau d'amortissement de l'appartement sis [Adresse 13]
*le relevé des options détenues
- dit que faute pour lui de procéder à la communication ordonnée, elle sera redevable passé le délai d'un mois, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 € par jour de retard et ce pendant un délai 3 mois ;
- dit nous réserver le pouvoir de liquider la présente astreinte provisoire passé le délai précité de 3 mois à défaut d'exécution par les parties du présent dispositif ;
- fait injonction à Madame [Y] [D] de communiquer les pièces suivantes, dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle la présente décision est exécutoire : le relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires détenus en France et à l'étranger
- débouté les parties de leurs demandes de communications de pièces supplémentaires ;
- réservé les dépens,
- rejeté la demande de Monsieur [O] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, M. [W] demande au tribunal de:
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et prononcer en conséquence le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état-civil,
- reconnaître que Madame [D] épouse [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce soit [D] ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’Ordonnance de non-conciliation, soit le 9 septembre 2019 ;
- ordonner la liquidation et la séparation du régime matrimonial ;
- désigner tel Notaire qu’il plaira afin d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial des époux ;
- ordonner le partage de tous les biens mobiliers communs ;
- condamner Madame [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle avec intérêt au titre de la jouissance du bien sis [Adresse 8], ainsi que du garage et de la cave, et ce depuis l’ordonnance de non-conciliation ;
- condamner Madame [D] à lui payer la somme de 5000 euros par année passée (depuis la demande de divorce) à titre de dommages et intérêts pour pressions morales abusives et répétées, avec intention de nuire à Monsieur [W] et source de maladies ;
- condamner Madame [D] à lui rembourser la moitié des frais afférents au véhicule commun (révision, rétroviseur, batterie) dont il a dû s’acquitter seul et, ce, depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;
- fixer la résidence des enfants de manière alternée, à défaut de meilleur accord entre les parents, de la manière suivante :
o Pendant l’année scolaire : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, du vendredi après l’école au vendredi suivant après l’école ;
o Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, d’Hiver et de Pâques : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, étant précisé que pour la première semaine elle s’effectue du vendredi après l’école au deuxième samedi suivant jusqu’à 18 heures et pour la deuxième semaine elle s’effectue du samedi 18 heures au deuxième dimanche suivant 18 heures ;
o Pendant les vacances de Noël : la première semaine les années paires chez le père et les années impaires chez la mère, et la deuxième semaine les années impaires chez le père et les années paires chez la mère, étant précisé que pour la première semaine elle s’effectue du vendredi après l’école au deuxième samedi suivant jusqu’à 18 heures et pour la deuxième semaine elle s’effectue du samedi 18 heures au deuxième dimanche suivant 18 heures ;
o Pendant les grandes vacances d’été : les deux premières semaines de juillet et d’août les années impaires chez le père et les années paires chez la mère et les deux dernières semaines de juillet et d’août les années paires chez le père et les années impaires chez la mère, étant précisé qu’elle s’effectue pour les deux premières semaines de juillet du dernier jour d’école au 3ème samedi suivant 18 heures et pour les semaines suivantes du samedi 18 heures au 3ème dimanche suivant 18 heures.
o les fêtes des mères, pères, les anniversaires des enfants, des parents, des grands parents, etc. seront systématiquement équilibrés avec l’un ou l’autre des parents d’une année sur l’autre.
- juger que les parents prennent en charge chacun par moitié l’ensemble des frais relatifs aux enfants (santé, scolaire, extra-scolaire, etc.) ;
- condamner Madame [D] à lui rembourser la moitié des frais des activités régulières des enfants depuis 4 ans (incluant la danse, le tennis, le ping-pong et la location de clarinette).
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, Madame [D] demande au tribunal de:
- la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état-civil,
- fixer la date des effets du divorce au 09 septembre 2019, date de l’ordonnance de non conciliation,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [W] tendant à ce qu’il soit ordonné la liquidation et la séparation du régime matrimonial » des époux ;
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] visant à la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation et/ou des frais de l’indivision
- condamner Monsieur [W] au versement d’une prestation compensatoire de 30.000 € à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée ;
- fixer la résidence des enfants alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
• pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant ;
• pendant les vacances scolaires :
- Concernant les petites vacances : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires chez la mère, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, la remise des enfants intervenant le vendredi à 18h
- Concernant les vacances d’été : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires ainsi que la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires chez la mère, et inversement chez le père, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants
- homologuer l’accord des parents d’assumer chacun par moitié les frais exceptionnels des enfants sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée d’un commun accord,
- débouter Monsieur [W] de sa demande de remboursement des frais,
- débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts
- liquider l’astreinte mise à la charge de Monsieur [W] par l’ordonnance du 3 juillet 2023 à la date du jugement et ORDONNER le paiement de l’astreinte.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 9 septembre 2019 et l'arrêt de la cour d'appel du 14 avril 2022,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 24 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [K], [S] [F]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (République Fédérale d'Allemagne)
et
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]
Mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 10] (Allemagne)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
RAPPELLE qu’aucune des parties ne pourra faire usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 9 septembre 2019,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, en application de l'article 265 du code civil et en l'absence de volonté contraire exprimée par les époux,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] tendant à la condamnation de Madame [D] à lui rembourser la moitié des frais afférents au véhicule commun (révision, rétroviseur, batterie) depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] tendant à fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [D] depuis l'ordonnance de non-conciliation,
DÉCLARE irrecevable la demande de désignation d'un notaire présentée par Monsieur [W],
DÉBOUTE Monsieur [W] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens mobiliers communs,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage deleurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [D] au remboursement de la moitié des frais exceptionnels depuis 4 ans incluant les frais de la danse, tennis, ping-pong et la location de clarinette,
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le juge de la mise en état dans sa décision du 3 juillet 2023,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
MAINTIENT la résidence des enfants fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement chez le père, les vacances d'été étant partagées par quinzaine, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, et que l'alternance intervient le vendredi à 18 heures,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT n'y avoir à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DIT que conformément à l'accord des parties les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée d’un commun accord, et en tant que de besoin condamne l'autre parent au remboursement de la moitié des frais ainsi justifiés,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente