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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-10.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.203

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant à Sauveterre Saint-Denis (Lot-et-Garonne), Tucolle, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (SOGAP), dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), rue de Péchabout, prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la SOGAP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le comité technique de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (SOGAP), seul organe compétent pour se prononcer sur la rétrocession de parcelles vendues à l'amiable à la SOGAP par M. Z... et qui avait examiné la candidature de Mme X... à l'attribution de ces terrains, au cours de trois réunions, avait, après avis motivé, décidé de les rétrocéder à cinq exploitants, dont le mari de Mme X..., et avait précisé, par courrier du 24 août 1990, que cette attribution pouvait être réalisée en faveur de la communauté X... ou à Mme X..., seule, celle-ci s'étant ainsi vue offrir la possibilité d'agrandir son exploitation de 90 ares, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande d'indemnité formée en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... à payer à la SOGAP la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la SOGAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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