Tribunal Administratif de Dijon, 14 janvier 2025. 2404116
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2404116
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'établissement public communal d'accueil de personnes âgées de la ville de Dijon de lui fournir des explications sur sa décision de l'exclure du conseil de la vie sociale et de le réintégrer en qualité de représentant des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'établissement public communal d'accueil de personnes âgées de la ville de Dijon de lui fournir des explications sur sa décision de l'exclure du conseil de la vie sociale et de le réintégrer en qualité de représentant des familles. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, à titre principal, ni de faire œuvre d'administrateur. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à l'établissement public communal d'accueil de personnes âgées de la ville de Dijon.
Fait à Dijon le 14 janvier 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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