Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-17.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.618
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guillaume X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre sociale), au profit de Madame Liliane D... épouse B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., E..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Darbon, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Le Griel, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1985), que Mme B... ayant acquis le 5 juin 1981 un immeuble à usage d'habitation dont les propriétaires avaient donné congé le 18 juin 1980 à leur locataire, M. X..., une ordonnance de référé du 19 octobre 1981 a ordonné à celui-ci de restituer immédiatement les clés ; que par jugement du 25 janvier 1983, le tribunal d'instance de Nice a déclaré nul le congé, dit que M. X... avait droit au maintien dans les lieux, débouté Mme B... de sa demande d'expulsion en la condamnant à effectuer diverses réparations ; qu'un arrêté de péril en date du 3 novembre 1983 a prescrit l'évacuation immédiate des lieux loués et que l'immeuble a été démoli ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt intervenu sur appel du jugement susvisé d'avoir décidé que le bail était résilié de plein droit, sans indemnité, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêté de péril ayant été postérieur de plus de trois ans au congé, dont la date d'effet n'est d'ailleurs pas précisée, l'arrêt attaqué en ne se prononçant pas sur la situation juridique de l'occupant jusqu'à l'intervention de l'arrêté de péril a entaché sa décision d'un défaut de motifs et viole les articles 4 et 10-4 de la loi du 1er septembre 1948 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la démolition de l'immeuble a été le fait de la propriétaire elle-même après un arrêté de péril qui n'ordonnait pas cette démolition, que dans ces conditions l'article 1722 qui vise seulement la ruine par cas fortuit ne pouvait trouver application en l'espèce, alors, enfin, que le bailleur n'est pas seulement tenu d'une obligation d'entretien mais également des réparations nécessaires et que l'arrêt attaqué en ne recherchant pas si l'immeuble litigieux était ou non réparable, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1382 et 1720 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme B... avait acquis l'immeuble dans un état de délabrement avancé et que l'ampleur et le coût de la réfection nécessaire commandaient des travaux trop onéreux par rapport à la valeur vénale de l'immeuble, la cour d'appel, qui a nécessairement admis l'existence de rapports locatifs jusqu'à la date de la résiliation du bail qu'elle a constatée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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