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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-16.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.656

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme VIA ASSURANCES IARD NORD et MONDE, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Douai, au prfoit de la société CREN PETIT (société d'exploitation des établissements), dont le siège social est à Cambrai (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La défenderesse, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Via assurances IARD Nord et Monde, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cren Petit, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les juges du second degré ont constaté qu'à l'effet de réaliser le vol litigieux, les auteurs de celui-ci avaient pénétré en un lieu appartenant à la victime de ce vol ; qu'en en déduisant que l'assureur de celle-ci n'était pas fondé à se prévaloir de l'exclusion de garantie contractuellement prévue en cas de vol en devanture sans pénétration dans les locaux, ils ont, de ce chef, légalement justifié leur décision ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, qu'à l'appui de sa demande en remboursement de la somme de 2 484 francs, l'assureur s'est borné à soutenir qu'il avait versé à son assurée une provision de 7 000 francs à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de détériorations immobilières tandis que le montant de celui-ci ne s'élevait qu'à 4 516 francs ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue limitation à 3 000 francs du montant de la garantie relative à de tels dommages, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il s'ensuit que le second grief, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'ayant évalué à 30 569,90 francs le montant du préjudice subi par la victime du vol litigieux, les juges du second degré ont condamné son assureur à lui verser une indemnité du même montant ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'ils ont fixé à la date du prononcé de leur arrêt, qui, de ce chef, n'était pas confirmatif, le point de départ du cours des intérêts au taux légal produits par cette indemnité ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

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