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Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-81.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.020

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BERNARD Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 4 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Pascal Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, dans son dispositif, condamné Roberjo et sa compagnie d'assurances à payer à Gilles X... la somme de 2 440 561,60 francs ; "alors, d'une part, que dans ses motifs, l'arrêt attaqué a fixé le montant du préjudice à la somme de 2 787 723,50 francs pour le préjudice soumis à recours et à 215 000 francs pour le préjudice personnel ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif prive l'arrêt attaqué de toute base légale ; "alors, d'autre part, que le total des sommes allouées à Gilles X... en réparation de ses divers préjudices, non compris les sommes attribuées à la CPAM et à la MGEN, s'élève à 2 882 825,46 francs et non à 2 878 723,50 francs ; qu'ainsi les énonciations contradictoires des motifs eux-mêmes privent l'arrêt attaqué de toute base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif ; Attendu qu'après avoir énoncé dans les motifs de l'arrêt que le prévenu et son assureur sont tenus de payer à la partie civile, sous réserve de la créance de 198 475 francs de la caisse primaire d'assurance maladie, la somme de 2 878 723 francs en réparation de son préjudice soumis à recours et celle de 215 000 francs au titre de son préjudice personnel, la cour d'appel les condamne, dans son dispositif, à payer à la victime une somme globale de 2 440 561 francs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le résultat du calcul de la créance de la partie civile ne correspond pas à celui obtenu dans le dispositif de l'arrêt, et alors de surcroît que le total de l'addition des indemnités allouées en réparation des divers chefs de préjudice soumis à recours n'est pas égal au montant de l'indemnité globale retenue à ce titre dans les motifs de l'arrêt, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 4 février 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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