Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08350 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO4C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12756
APPELANT
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
( Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2023/002193 par une décision en date du 08/02/23 du BAJ de PARIS )
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [J] (l'allocataire) d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a notifié à M. [R] [J] un indu d'Allocation de Solidarité Spécifique de 22 376,79 euros versé au titre des années 2009 et 2011 au motif d'une absence de condition de résidence en France ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, il a formé son recours devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal a :
- déclaré M. [R] [J] mal fondé en son recours ;
- rejeté toutes ses demandes ;
- accueilli la demande reconventionnelle en paiement formulée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;
- condamné M. [R] [J] au paiement à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de la somme de 19 623,82 euros ;
- laissé les dépens à la charge de M. [R] [J] ;
- dit que M. [R] [J] pourra sollicité des délais de paiement auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
Le tribunal a retenu au visa des articles L 815-1 et L 815-12 du code de la sécurité sociale que M. [R] [J] s'était engagé à faire connaître à la caisse toute changement de résidence ; qu'l avait déclaré systématiquement sa résidence principale en France tout en produisant des pièces justificatives ; qu'une enquête a démontré que l'allocataire ne justifiait pas d'une présence effective sur le territoire français d'au moins 180 jours au cours des années 2009 et 2011, soit respectivement 26 et 160 jours ; que l'allocataire maintenait avoir vécu en France alors que des retraits étaient effectués sur son compte au Maroc ; qu'il a admis avoir eu connaissance de son obligation déclarative. Le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un comportement frauduleux permettant d'écarter la prescription.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 septembre 2021 à M. [R] [J] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 5 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [R] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toute ses dispositions et, statuant à nouveau ;
- prononcer la nullité pure et simple de la procédure de contrôle ;
- déclarer irrecevable car prescrit le trop perçu revendiqué par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;
- en conséquence, débouter la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de ses demandes ;
- très subsidiairement, accorder les plus larges délais de paiement à M. [R] [J] pour s'acquitter de sa dette ;
- prononcer l'annulation de toutes les décisions prises par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et la commission de recours amiable concernant la suspension de l'ASPA pour les années 2009 et 2011 ainsi que l'interruption de l'ASPA à compter du 1er janvier 2016 ;
- condamnera la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse :
- à rétablir M. [R] [J] dans ses droits à la perception de l'ASPA pour les périodes susvisées, subsidiairement à compter du 1er janvier 2017 ;
- à verser les arrérages de l'ASPA à compter du 1er octobre 2016 jusqu'à complet rétablissement de ses droits, subsidiairement à compter du 1er janvier 2017 ;
- à rembourser à M. [R] [J] les retenues indûment effectuées sur sa pension de retraite, soit la somme de 1800 euros ;
- si nécessaire, prononcer la compensation entre les sommes qui resteraient dues par M. [R] [J] et les sommes auxquelles sera condamnée la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;
- prononcer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de « suspension de la pension de retraite jusqu'à recouvrement total de l'indu » et ordonner le rétablissement du paiement de la retraite ;
- prononcer l'annulation de la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'infliger une pénalité financière de 965 euros ;
- condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse au paiement à M. [R] [J] de la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral et financier ;
- condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse au paiement, au profit de Maître [V] d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de M. [R] [J].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire pôle social de Paris ;
- rejeter la demande de nullité de la procédure de contrôle la caisse ayant satisfaite à son obligation d'information préalable ;
- juger que la suppression de l'ASPA pour 2009-2011, et à effet du 1er janvier 2016, a été faite à bon droit ;
- en conséquence, rejeter M. [R] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause, rejeter les demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile formulées par M. [R] [J].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 juin 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur l'obligation d'information
M. [R] [J] expose que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse est tenue d'une obligation d'information au titre de l'article L. 815-6 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun document émis par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse lors de la liquidation de l'ASPA ni postérieurement n'informe précisément l'allocataire de la condition de résidence ; qu'il n'est donc nulle part explicité que la condition de résidence impliquait une présence en France pendant une période minimum de 6 mois ; que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information envers lui et ne peut donc lui opposer le non-respect de ses obligations de résidence en France.
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse réplique que l'allocation supplémentaire (remplacée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées en 2007) est une allocation dite de « subsistance » permettant aux retraités de subvenir aux besoins de la vie quotidienne, et à leurs dépenses sur le territoire français ; que lors de la signature du formulaire, l'assuré s'engage en vertu des articles L. 815-11 et L. 815-12 du code de la sécurité sociale, à signaler tout changement qui interviendrait concernant sa résidence ; que l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale définit la notion de résidence ; qu'ainsi, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; que l'allocataire a rempli en toute connaissance de cause des documents attestant de sa résidence effective en France ; qu'il a reconnu être au courant de cette obligation.
L'article L. 815-6 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige, expose que :
« Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu. »
Le défaut d'information ne peut être sanctionné que par l'octroi de dommages et intérêts, sous preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ne démontre pas avoir satisfait à son obligation s'agissant des modalités d'attribution de l'allocation en cause. Toutefois, ce défaut n'est pas de nature à mettre à néant l'indu réclamé.
Sur la régularité du contrôle
M. [R] [J] expose que selon l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale, dont la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, disposent, pour les besoins de leurs enquêtes, du droit d'obtenir de tiers des « documents et information nécessaires » sans que ces tiers puissent leur opposer le secret professionnel auquel ils sont astreints ; que ce droit de communication est une prérogative de puissance publique, laquelle est cependant tempérée par les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; que cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle ; qu'il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents ; que seul un courrier suffisamment précis et adressé en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception avant la mise en recouvrement de l'indu est susceptible de répondre aux exigences de la loi et de la jurisprudence ; qu'en l'espèce, les décisions de suspension et de suppression de I'ASPA et la demande d'indu de la caisse s'appuie exclusivement sur son contrôle administratif, lui-même mentionnant l'exercice du droit de communication auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et de la banque postale ; que la caisse ne justifie pas s'être acquitté de son devoir d'information auprès de lui, dans les conditions fixées par la Cour de cassation : aucune pièce n'est communiquée en ce sens.
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse réplique que la circulaire CNAV du 21 juillet 2011 permet aux organismes d'user de leur droit de communication dans le but de contrôler les informations données par les assurés et d'ainsi vérifier la légitimité des prestations servies ; que l'exercice du droit de communication qui en soit s'effectue après avoir sollicité l'assuré connaît une exception, dans le cas où l'exigence d'une demande préalable est de nature à compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude ; que a chaque année depuis 2009, elle a reçu les questionnaires de contrôle de la résidence signée de M. [R] [J] ; que néanmoins, dans le cadre d'une requête ciblée, elle a décidé de procéder au contrôle de la résidence et des ressources de celui-ci ; que l'allocataire était absent de son domicile lorsqu'il s'est présenté et n'est rentré en France que le 18 octobre 2016 ; que le 21 octobre 2016, il a pu être rencontré ; qu'entre temps, l'agent assermenté a sollicité des informations complémentaires auprès des caisses et de la banque postale ; que lesdits documents ont été présentés à M. [R] [J] lors de l'entrevue et l'usage du droit de communication a fait l'objet d'une information lors de l'audition ; qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions du 3° de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.227, Bull. 2018, II, n° 137).
La communication des pièces obtenues préalablement à la mise en recouvrement ne s'opère que sur la demande expresse de l'allocataire.
Il résulte du rapport d'enquête du 6 octobre 2016 que l'agent assermenté de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a exercé son droit de communication à la [5] le 20 juillet 2016 et a demandé des renseignements auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le 22 juillet 2016 afin d'obtenir respectivement les duplicatas de relevés de compte pour la période du 6 décembre 2007 au 8 juin 2016 et les remboursements de soins sur les mois de janvier, mars, août, septembre et décembre 2014, janvier, mars, juin, septembre et novembre 2015 et juin 2016.
Au sens strict du terme le droit de communication n'a été exercé qu'envers la banque postale.
Si le rapport d'enquête fait état de question posées à l'allocataire relativement à des relevés de compte antérieurs à ceux qu'il a lui-même produit, il n'apparaît pas du rapport de contrôle qu'il a été dûment informé de l'exercice du droit de communication. La notification d'indu du 29 octobre 2016 n'en fait aucune mention.
Dès lors le contrôle doit être annulé.
La demande de paiement d'indu doit donc être rejetée et la suspension des droits pour les années 2009 et 2011 et leur interruption à compter du 1er janvier 2016 est privée de fondement. Le jugement déféré sera donc infirmé et la caisse sera condamnée à rétablir l'allocataire dans ses droits, et à lui rembourser les sommes déjà prélevées. S'agissant de la demande en paiement présentée par M. [R] [J], celle-ci sera rejetée, les périodes de suspension et de suppression de l'ASPA ayant fait l'objet de mandatements constituant l'indu réclamé initialement par la caisse (pièce n° 25 de la CNAV).
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable
La cour n'a pas à annuler, infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [R] [J] expose que la caisse savait parfaitement qu'elle violait ses droits en ne l'informant pas au moment de la liquidation de sa retraite sur ses droits et sur l'exercice de son droit de communication ; qu'elle a ignoré ses protestations de bonne foi ; qu'il a été considéré comme un fraudeur ; qu'il s'est trouvé en surendettement du fait de la suspension puis de la suppression de ses droits.
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse réplique indique n'avoir commis aucune faute.
Les motifs qui précèdent démontrent que la caisse n'a pas rempli sn obligation d'information lors de la liquidation de la retraite sur les conditions d'obtention de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et a violé la procédure applicable au contrôle en n'informant pas son allocataire sur l'exercice de son droit de communication.
L'assuré justifie d'un préjudice moral. Toutefois, celui-ci est limité, en ce sens qu'il a déclaré être au courant de l'obligation de résidence de six mois, lors de son audition, afin de percevoir l'ASPA, le manquement initial au devoir d'information n'ayant donc pas pu générer un quelconque préjudice, l'obligation de résidence lui étant connue. Le seul préjudice est lié à l'absence de toute information sur l'exercice du droit de communication auprès de sa banque.
Il lui sera donc octroyé la somme de 150 euros de dommages et intérêts.
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de l'avocat de M. [R] [J] en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [R] [J] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
ANNULE la procédure de contrôle ;
DÉBOUTE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à rétablir M. [R] [J] dans ses droits à la perception de l'ASPA pour les périodes de suspension sur les années 2009 et 2011 ainsi que pour la période d'interruption de l'ASPA à compter du 1er janvier 2016 ;
CONDAMNE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à rembourser à M. [R] [J] les retenues indûment effectuées sur sa pension de retraite, soit la somme de 1800 euros ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer l'annulation de toutes les décisions prises par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et la commission de recours amiable ;
CONDAMNE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à payer à M. [R] [J] de la somme de 150 euros au titre du préjudice moral et financier ;
CONDAMNE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à payer Maître [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse aux dépens ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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