Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 327
Rôle N° RG 21/13303 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDAI
Société IMMEUBLE [Adresse 1]
C/
[Y] [I]
[C] [K] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amélie BENISTY
Me David VARAPODIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05492.
APPELANTE
Société IMMEUBLE [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Y] [I]
né le 07 Août 1943 à [Localité 3] ITALIE, demeurant [Adresse 5] ITALIE
représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [K] épouse [I]
née le 26 Mars 1944 à [Localité 2] ITALIE, demeurant [Adresse 5] ITALIE
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [I] sont propriétaires du lot n°18 au sein de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] régi par le règlement de copropriété du 10 mai 1957.
L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 25 octobre 2017 a voté les résolutions n°4, 5 et 6 décidant de travaux de ravalement des façades pour un montant de 170.520€ S TTC.
Suivant exploit d'huissier en date du 29 novembre 2017 Monsieur et Madame [I] assignaient le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Nice afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*prononcer la nullité des résolutions numéro 4,5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 en ce qu'elles contreviennent aux stipulations contractuelles faisant la loi des parties et relatives à la répartition des charges et en ce que le libellé des résolutions considérées ne reflète pas la réalité de l'engagement contractuel soumis au vote et ayant engagé le syndicat des copropriétaires.
*dire et juger que les demandeurs seront exonérés en leur qualité de copropriétaire de leur quote-part dans les dépens frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration conformément dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
* condamner le requis au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner le requis aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2019.
Monsieur et Madame [I] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] demandait au tribunal de débouter les époux [I] de leurs demandes fins et conclusions et de les condamner au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*prononcé la nullité des résolutions numéro 4,5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 en ce qu'elles contreviennent aux stipulations contractuelles faisant la loi des parties et relatives à la répartition des charges
*dit et jugé que Monsieur et Madame [I] seront exonérés en leur qualité de copropriétaire de leur quote-part dans les dépens frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration conformément dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 15 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- prononce la nullité des résolutions numéro 4,5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 en ce qu'elles contreviennent aux stipulations contractuelles faisant la loi des parties et relatives à la répartition des charges.
- et juge que Monsieur et Madame [I] seront exonérés en leur qualité de copropriétaire de leur quote-part dans les dépens frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration conformément dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens de l'instance.
Par ordonnance d'incident en date du 8 novembre 2019, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et condamné ce dernier aux dépens.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 28 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a demandé à la cour de rétablir au rôle l'affaire l'opposant aux époux [I].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de :
*confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 26 mars 2019 en ce qu'il a -accueilli leur demande d'annulation des résolutions numéro 4,5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017.
- accueilli leur demande visant à être exonérés de leur quote-part dans les dépens frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration conformément dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- accueilli leurs demandes de condamnation et d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Y ajoutant :
*condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [I] font valoir que par le vote des résolutions numéro 4,5 et 6 de l'assemblée générale du 25 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a fait supporter à la collectivité des frais de travaux sur des parties privatives alors que le règlement de copropriété impute expressément ces frais aux copropriétaires concernés s'agissant d'éléments qui leur sont privatifs.
Ils ajoutent qu'en cours d'exécution des travaux, ce dernier a tenu une seconde assemblée générale extraordinaire le 27 novembre 2018 aux fins de voter des travaux supplémentaires selon la même clé de répartition, assemblée générale au cours de laquelle les deux résolutions relatives à ces travaux ont été adoptées à la majorité de l'article 24.
Ils précisent avoir déféré ce second procès-verbal à la censure du tribunal judiciaire de Nice qui par jugement du 14 avril 2022 a annulé ces résolutions.
Les époux [I] soutiennent que la modification de nature des balcons doit nécessairement être adoptée à l'unanimité, peu importe qu'un balcon affecté un appartement puisse juridiquement constitué une partie commune spéciale, cette qualification étant réservée aux parties communes à certains copropriétaires et non à un seul d'entre eux.
Ils font valoir que le règlement de copropriété est suffisamment clair sur la qualification en tant que partie privative des balcons et verrières édifiés sur la façade nord de l'immeuble de sorte qu'il n'y a pas lieu à appliquer les règles supplétives posées tant par l'article 3 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que par la théorie de l'accession qui ne s'imposent que dans le silence ou la contradiction des titres.
Le règlement de copropriété ayant fixé le sort des verrières et balcons comme étant des parties privatives, leur entretien ainsi que toute réparation ne sauraient être mis à la charge de la copropriété.
Ils ajoutent que les stipulations du règlement de copropriété en page 17 à 19 dudit document excluent expressément des dépenses communes les éléments constitutifs des balcons.
Enfin Monsieur et Madame [I] font valoir que l'appelant ne peut prétendre que les ajouts auraient pour conséquence de transformer des balcons en véranda afin d'échapper à la qualification privative donnée aux premiers indiquant que les menuiseries, les châssis métalliques, les bow-windows ou les gardes corps ne sont que l'accessoire des balcons qui demeurent, au même titre, que leur adjonction elles-mêmes, des parties privatives définies contractuellement comme telles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demande à la cour de :
*le recevoir en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 26 mars 2019.
*réformer purement et simplement ledit jugement en ce qu'il a:
- prononcé la nullité des résolutions numéro 4,5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 en ce qu'elles contreviennent aux stipulations contractuelles faisant la loi des parties et relatives à la répartition des charges,
- dit et jugé que Monsieur et Madame [I] seront exonérés en leur qualité de copropriétaire de leur quote-part dans les dépens frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration conformément dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau.
*prononcer la légalité des résolutions numéro 4,5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] .
*condamner Monsieur et Madame [I] à régler leur quote-part de charges en exécution des résolutions numéro 4,5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017.
*débouter purement et simplement Monsieur et Madame [I] de leurs demandes, fins et conclusions visant à l'annulation des résolutions numéro 4,5 et 6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2017.
*condamner Monsieur et Madame [I] au paiement d'une indemnité d'un montant de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] fait valoir que le coût de la réfection prévue pour le ravalement des ouvrages en façade arrière de l'immeuble prolongeant certains appartements doit être intégré dans les charges communes.
Il expose que la motivation du premier juge est inappropriée car on ne peut purement et simplement appliquer les dispositions du règlement de copropriété qui ne concernent pas les ouvrages litigieux.
Il explique que les éléments historiques et documents permettent d'établir que les ouvrages litigieux ont été naturellement intégrés dans la façade de l'immeuble, partie commune ,soulignant qu'il est clairement inscrit dans le règlement de copropriété que les parties communes comprennent les gros murs de façade et notamment le gros 'uvre des planchers, les éléments structurels des balcons constituant du gros 'uvre des planchers.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
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1°) Sur l'annulation des résolutions numéro 4,5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]
Attendu qu'il résulte de la résolution n°4 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 intitulée -Réalisation de travaux de ravalement de façade - que l'assemblée générale a autorisé le syndic à procéder, selon la clé de répartition 'charge générales', aux appels de provisions exigibles comme suit.
Le 1er février 2017 pour 50 %.
Le 1er avril 2017 pour le solde.
Que la résolution n°5 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 intitulée -Honoraires sur travaux de ravalement de façade -indique que l'assemblée générale a décidé de fixer le montant des honoraires du syndic comme suit :
2% du montant HT des travaux, soit un montant de 3.090 euros TTC
Le 1er février 2017 pour 50 %.
Le 1er avril 2017 pour le solde.
Que la résolution n°6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 intitulée -Mission de controle technique pour les travaux de ravalement de façade- expose que les honoraires du controleur technique fixés à 20.150 euros HT seront financés comme suit en clé 'c,harges générales'.
Le 1er février 2017 pour 50 %.
Le 1er avril 2017 pour le solde.
Que Monsieur et Madame [I] font valoir qu'il a été voté en assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2017 une résolution décidant de travaux de ravalement des façades et des frais pour un montant de 170.'520 € TTC.
Qu'ils exposent que ces travaux ont été répartis en considération des quotes-parts de parties communes de l'ensemble immobilier alors que les travaux concernés englobent selon le devis retenu par l'entreprise TECHNART, les travaux de réfection et consolidation des verrières et balcons constituant aux termes du règlement de copropriété, des parties privatives et dont l'entretien et la réfection reviennent exclusivement aux copropriétaires concernés.
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] conteste cette analyse soulignant que la majorité des autres copropriétaires ont voté la réalisation des travaux selon la clé de répartition des charges communes.
Attendu qu'il résulte des pièces produites au débat que les résolution querellées concernent les frais de ravalement de la façade.
Que la difficulté est de savoir si le coût de la réfection prévue pour le ravalement des ajouts en façade arrière de cet immeuble prolongeant certains appartements , doit ou non être intégré dans les charges communes.
Attendu qu'il convient de relever en page 18 du règlement de copropriété en date du 10 mai 1957 au paragraphe intitulé- Parties appartenant exclusivement à chaque copropriétaire -que ces parties 'comprennent pour chaque lot, le parquet ou carrelage de l'appartement ou local ou de leur dépendance, les cloisons intérieures à leur portes, les fenêtres sur rue et sur cour, balcon, les portes palières, les portes cochères ou rideaux pour les locaux du rez-de-chaussée, toutes les canalisations intérieures, les installations sanitaires des salles de bains, cabinets de toilette, water-closet, les fournaux, les éviers, les autres installations de cuisine , les placards, armoires et penderies, les parties vitrées des portes et fenêtres, le plafond attaché aux poutres du plancher de l'appartement supérieur, l'encadrement et le dessus des cheminées et d'une manière générale tout ce qui est inclus à l'intérieur de l'appartement et des locaux qui en dépendent et qui sont à son usage ou qui servent à son ornement exclusif.
Les copropriétaires pourront diviser leur appartement en tout état de cause, ils pourront ouvrir une porte palière à leur frais exclusif.
En ce qui concerne les balcons, chacun des copropriétaires aura le droit d'en édifier un par appartement à ses frais restant entendu, qu'il devra en assumer l'entretien et la réfection s'il y a lieu.'
Attendu qu'il est stipulé à l'article 1er 7°) en page 19 et 20 dudit règlement de copropriété intitulé - Droits et obligations relatifs aux parties constituant une propriété exclusive et particulière - que 'bien que constituant la propriété exclusive des propriétaires de l'appartement dont ils dépendent, les portes d'entrée des appartements, les fenêtres, les persiennes, les gardes corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et des fenêtres et d'une façon générale tout ce qui étant à l'extérieur des appartements concourt à l'harmonie et l'uniformité de l'immeuble, ne pourront être modifiés sans le consentement de la majorité des propriétaires comme il va être dit plus loin, au surplus en vertu d'une décision en date du 25 octobre 1956 prise à la majorité, les réparations, réfection des balcons ainsi que tous dégâts occasionnés par ces derniers seront supportés par les co-propriétaires possédant et le tout devra toujours être parfaitement entretenu.'
Attendu qu'il est acquis aux débats que la façade arrière de l'immeuble présente des ajouts qualifiés de verrières dans le tableau d'analyse des offres reçues pour les travaux de ravalement de façade Nord.
Que les époux [I] soutienent qu'il s'agit de balcons qui ont par la suite étaient fermés alors que le syndicat des copropriétaires maintient que les ouvrages litigieux ne sauraient être considérés comme des balcons soulignant que le règlement de copropriété de 1957 ne peut s'appliquer puisque ces ouvrages litigieux préexistaient à l'établissement dudit document.
Attendu qu'il convient de relever que si le règlement de copropriétaires énumère les parties communes et les parties privatives, force est de constater que les verrières qui, semble t-il, existaient au moment de l'élaboration dudit réglement, ne sont visées dans aucune de ces deux énumérations de sorte qu'il appartient à la cour de se prononcer sur la qualification de cet élément architectural.
Que par contre le réglement de copropriété mentionne le terme balcon lequel se définit comme une construction extérieure située en hauteur permettant aux personnes de sortir et se situant dans un prolongement de la façade d'une habitation, ce qui correspond aux ajouts litigieux même si ces derniers ont été transformés en espaces clos.
Que cette définition a d'ailleurs été reprise par l'architecte Monsieur [V] dans sa note adressée au conseil syndical de la copropriété et dans laquelle il précise que 'le terme balcon utilisé depuis le début de l'opération est un terme classique pour indiquer une dalle en saillie sur la façade. Dans les faits il ne s'agit pas de balcons au sens d'un extérieur d'agrément .Chaque balcon est en fait un passage qui permet d'accéder au local servant à l'époque d'hygiène de commodité, ce local avec l'évolution du confort étant devenu un espace pour sanitaires. Celui-ci a toujours été couvert en partie au début puis totalement vraisemblablement dans les années 20.'
Que ces ajouts dont on ignore la date, ont manifestement été transformés en surfaces closes, qualifiées de véranda ou verrière dont les bâtiments de France ont souligné qu'ils avaient été créés illégalement, ces aménagements particuliers ayant été destiné à augmenter la surface habitable d'appartement.
Qu'en effet le moyen tiré de l'ancienneté de la constructions desdits balcons est inopérant en ce qu'il ne modifie pas leur qualification d'autant qu'aucune des injonctions aux balcons réalisées à la requête de chacun des copropriétaires concernés, modification de nature à créer des vérandas, n'a été voté en assemblée générale ;
Que dés lors contrairement à ce que soutient l'appelant ces espaces clos ne font pas partie de l'ornementation de la façade, relevant des parties communes.
Que ces verrières ne peuvent en effet constituer des ornements de façade, ni être considérées comme des éléments immobiliers essentiels de la façade ornementale de l'immeuble s'agissant de saillies d'une façade sans originalité architecturale,composées d'éléments vitrés affectés à l'usage exclusif de l'appartement qu'il prolonge de sorte qu'il dépend des parties privatives.
Qu'il convient enfin de souligner que le syndicat des copropriétaires conteste la qualification de balcons alors qu'il reconnait lui même qu'il s'agit de balcons puisqu'en cours d'exécution des travaux, le syndicat des copropriétaires a tenu une nouvelle assemblée générale extraordinaire le 27 novembre 2018 aux fins de voter des travaux supplémentaires, selon la même clé de répartition, portant sur notamment la consolidation de ces ajouts qu'il qualifie lui même de balcon.
Que les châssis métalliques, les baies vitrées ne sont que l'accessoire des balcons qui demeurent au même titre que leurs adjonctions elles-mêmes des parties privatives définies contractuellement comme telle.
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les surfaces dont il s'agit sont des balcons créés en extension de la façade.
Qu'ainsi qualifiées de balcons, ces surfaces sont régies par le règlement de copropriété qui constitue la loi des parties et qui précise de façon parfaitement claire en page 18 qu'en ce qui concerne les balcons, chacun des copropriétaires aura le droit d'en édifier un par appartement à ses frais restant entendu, qu'il devra en assumer l'entretien et la réfection s'il y a lieu.' et en son article 1er 7°) en page 19 et 20 dudit règlement de copropriété qu'' au surplus en vertu d'une décision en date du 25 octobre 1956 prise à la majorité, les réparations, réfection des balcons ainsi que tous dégâts occasionnés par ces derniers seront supportés par les co-propriétaires possédant et le tout devra toujours être parfaitement entretenu.'
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des résolutions numéro 4,5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 en ce qu'elles contreviennent aux stipulations contractuelles faisant la loi des parties et relatives à la répartition des charges et de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de ses demandes.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à payer aux époux [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Monsieur et Madame [I] seront exonérés en leur qualité de copropriétaire de leur quote-part dans les dépens frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration conformément dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 26 mars 2019 du tribunal de grande instance de Nice en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à payer aux époux [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,