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Section du Contentieux, 04 juillet 2023. 455613

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

455613

Date de décision :

4 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : 1°. Sous le n° 455613, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août, 17 novembre 2021 et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, France Energie Eolienne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction n° 1050 du directeur de la circulation aérienne militaire en date du 16 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'instruction est entachée d'incompétence ; - l'instruction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte de 30 à 70 kilomètres la distance depuis les radars à compter de laquelle l'implantation d'éoliennes est par principe autorisée ; - l'instruction méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; - l'instruction méconnaît le principe de sécurité juridique. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 3, 7 et 16 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête doit faire l'objet d'un non-lieu dès lors que l'instruction a été abrogée. 2°. Sous le n° 459415, par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 14 décembre 2021, 8 juin, 7 juillet et 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eolise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction n° 1050 du directeur de la circulation aérienne militaire en date du 16 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : -l'instruction est entachée d'incompétence ; -l'instruction est entachée de vices de procédure tenant au défaut de consultation du Conseil d'Etat et à l'absence d'évaluation environnementale ; -l'instruction est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur un arrêté à paraître ; - l'instruction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte de 30 à 70 kilomètres la distance depuis les radars à compter de laquelle l'implantation d'éoliennes est par principe autorisée ; - l'instruction méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et la préservation de l'environnement en tant qu'intérêt fondamental de la Nation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 16 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête doit faire l'objet d'un non-lieu dès lors que l'instruction a été abrogée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de France Energie Eolienne et de la société Eolise sont dirigées contre une même instruction. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Les requêtes sont dirigées contre l'instruction n° 1050 du directeur de la circulation aérienne militaire en date du 16 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des requêtes, cette instruction a été abrogée par une instruction en date du 2 juin 2022. Si les requérantes font valoir que l'instruction attaquée aurait reçu application avant son abrogation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions qu'elles invoquent à ce titre étaient fondées sur l'instruction du 16 juin 2021. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction du 16 juin 2021 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par France Energie Eolienne et par la société Eolise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de France Energie Eolienne et de la société Eolise. Article 2 : Les conclusions de France Energie Eolienne et de la société Eolise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à France Energie Eolienne, à la société Eolise et au ministre des armées. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain, 459415

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