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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00085

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00085

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2025 N° Minute : 071 /2025 Chambre 1 Section 6 N° RG 25/00085 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPTQ Entre: DEMANDEUR SA CLESENCE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 585 980 022 [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER substitué à l’audience par Maître Diane DEDIEU, avocats au barreau de SENLIS Et : DÉFENDEURS Monsieur [O] [D] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] Non constitué Madame [K] [T] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] Non constituée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Clément CLOCHET Greffier : Madame Angélique LALOYER Expédition et Formule exécutoire le : à Me GARNIER DÉBATS : À l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ; Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 juillet 2025 ; ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 24 août 2022, la SA [Adresse 7] a donné à bail aux consorts [D] et [T] un garage situé [Adresse 2], pour une durée de trois mois à compter du 24 août 2022 et moyennant un loyer mensuel de 55,31 euros hors taxes et hors charges. Par acte de commissaire de justice en date du 07 décembre 2023, la SA HLM CLESENCE a fait délivrer aux consorts [D] et [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme à titre principal de 398, 22 euros correspondant aux loyers et charges impayés du logement arrêtés au 04 décembre 2023. Au 07 mars 2025, la dette s’élève à la somme de 1.509,85 euros. Par acte de commissaire de justice en date des 25 et 28 mars 2025, la SA CLESENCE a fait assigner [O] [D] et [K] [T] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de : -constater l’acquisition de la clause résolutoire ; -constater la résiliation du bail portant sur le garage ; -ordonner l’expulsion de [O] [D] et [K] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef ; -condamner solidairement [O] [D] et [K] [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables, révisables comme lui, jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés ; -ordonner la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls des expulsés ; -condamner solidairement [O] [D] et [K] [T] à régler à la SA CLESENCE la somme de 1.509,85 euros, représentant les loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 07 mars 2025 ; -dire et juger que lesdites condamnations produiront intérêts de droit à compter de l’assignation ; -dire et juger que l’exécution provisoire est de droit et subsidiairement l’ordonner ; -condamner solidairement [O] [D] et [K] [T] en tous les dépens outre une indemnité de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 05 juin 2025, la SA CLESENCE a maintenu ses demandes initiales, et versé aux débats un décompte actualisé. Les consorts [D] et [T] n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré. SUR CE, Sur la demande principale : L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.   L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.   Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.   Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :   -           le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,   -          le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,   -          la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 07 décembre 2023 visant la clause résolutoire. Il est justifié, par le décompte établi à la date du 07 mars 2025, que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de sa délivrance. C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.   Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.   L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Sur les demandes de provision  Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.   Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu, majoré des charges récupérables, jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés.  S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, le décompte actualisé au 28 mai 2025, produit par le demandeur, sera écarté des débats en vertu du principe de la contradiction dès lors qu’il n’a pas été signifié aux défendeurs. Selon décompte en date du 7 mars 2025 figurant dans l’assignation initiale, il convient de retenir la somme de 1.509,85 euros, représentant les loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés à cette date et dont il convient néanmoins de retrancher le coût du commandement de payer, à hauteur de 106,56 euros, qui sera pris en compte au titre des dépens. Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme arrêtée de 1.430,29 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 07 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit du 7 décembre 2023. Sur les demandes accessoires :L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SARL BAAM, qui succombe, aux dépens de l’instance. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner les consorts [D] et [T] à lui payer la somme de 720 euros. S’agissant d’une ordonnance en référé, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,   Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévues par le contrat de bail du 24 août 2022 au bénéfice de la SA [Adresse 7] à la date du 07 janvier 2024 à 24h ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par les consorts [D] et [T] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 2] ; Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,   Condamnons solidairement à titre provisionnel les consorts [D] et [T] à payer la SA HLM CLESENCE la somme de 1.430,29 euros, représentant les loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 07 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 7 décembre 2023 : Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 08 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que les consorts [D] et [T] auraient dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons solidairement à titre provisionnel les consorts [D] et [T] à payer à la SA [Adresse 7] ladite indemnité d’occupation mensuelle,    Condamnons solidairement les consorts [D] et [T] à payer la SA HLM CLESENCE la somme de 720 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;   Condamnons solidairement les consorts [D] et [T] aux entiers dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;   Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ; En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LEPRÉSIDENT

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