Texte intégral
N° RG 21/00544 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVVD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00009
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Décembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [B] munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Haute Normandie (l'Urssaf) a diligenté un contrôle d'assiette au sein de la société [5] (la société) portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Elle lui a adressé une lettre d'observations le 30 mars 2015 dans laquelle son inspecteur chiffrait cinq chefs de redressement.
La société a contesté celui relatif à l'assujettissement au régime général de Mme [K] par courrier du 22 avril 2015. Le redressement a été maintenu par l'inspecteur.
Une mise en demeure a été notifiée à la société, le 23 juin 2015, pour un montant de 16 389 euros, dont 1 690 euros à titre de majorations de retard.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre d'un recours contre une décision explicite de rejet de sa contestation rendue le 4 novembre 2015 par la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 31 décembre 2020, condamné la société à payer à l'Urssaf les sommes suivantes :
- 10 909 euros au titre du redressement contesté,
- 5 480 euros au titre des redressements contestés et non réglés.
La décision a été notifiée le 9 janvier 2021 à la société qui en a relevé appel le 8 février 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 mai 2021, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire et juger nulle et, subsidiairement, infondée la décision de la commission de recours amiable,
- subsidiairement, dire et juger le redressement du chef d'un salariat de Mme [K] infondé,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [K] est l'épouse du gérant, qu'ils étaient les seuls associés lors de l'immatriculation de la société et ont ensuite associé leurs enfants. Elle conteste l'existence d'un contrat de travail en faveur de Mme [K] en l'absence de tout lien de subordination et soutient que la jurisprudence a abandonné la notion de service organisé pour caractériser l'existence d'un contrat de travail. Elle précise que Mme [K] ne reçoit aucune directive de son mari, avec lequel elle décide de ce qui doit être fait dans la société, n'est pas soumise à un pouvoir disciplinaire, n'est pas assujettie à un lieu ou à un horaire, ne dispose d'aucun encadrement technique ni de matériel. Elle considère que l'Urssaf ne renverse pas la présomption d'entraide familiale.
Elle fait par ailleurs valoir que la commission de recours amiable s'est réunie en l'absence du gérant et de son épouse, ainsi que de leur avocat, malgré une demande en ce sens et sans qu'elle ait eu connaissance des observations de l'Urssaf. Elle en déduit que la procédure, qui est un préalable indispensable à la saisine du juge et n'est pas dissociable de la procédure judiciaire, est entachée de nullité, d'autant que la motivation de la commission comporte un énoncé de faits inexact et un raisonnement erroné.
Par conclusions remises le 19 août 2021, soutenues oralement, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 10 909 euros au titre du redressement contesté,
- condamner la société au paiement de la somme de 5 480 euros au titre des redressements non contestés et non réglés,
- rejeter les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens formées par la société.
Elle expose qu'au cours du contrôle, l'inspecteur a constaté que Mme [K] exerçait une activité indispensable au sein de la société, sans bénéficier du statut de salariée ; qu'elle s'est présentée comme responsable de la comptabilité et a déclaré avoir géré seule l'administratif, le social et la comptabilité jusqu'en 2014. Elle estime que son poste s'inscrit nécessairement dans un cadre organisé et structuré au sein de l'entreprise et que ses tâches impliquent une présence récurrente ; qu'elle utilise les locaux et le matériel mis à disposition par la société ; que la clientèle est celle de l'entreprise qui a mis à sa disposition une secrétaire, depuis 2014, et qui tire un avantage financier de cette situation, en évitant de recourir à une embauche. Elle exclut toute entraide familiale dès lors que Mme [K] participe effectivement et régulièrement à l'activité de l'entreprise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable
Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la décision de la commission de recours amiable au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 codifiées aux articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et les administrations, auxquelles renvoie l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale.
Les moyens soulevés par la société sont par suite inopérants.
2. Sur le chef de redressement contesté
Selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux assurances sociales les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'entraide familiale, qui crée une présomption simple de non salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire, qui consiste à démontrer que l'activité déployée excède les limites de l'entraide familiale, l'excès pouvant résulter de la participation à l'activité d'une entreprise qui ne peut fonctionner sans cette aide et qu'elle est accomplie dans un cadre faisant apparaître les conditions de la subordination juridique. Il appartient à l'Urssaf d'établir l'existence d'un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'intégration dans un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination quand l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exercice du travail.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [K] détient 29 % des parts de la société à responsabilité limitée et que son mari, qui en est le gérant, en détient 51 % ; qu'en 2012 et 2013 aucune secrétaire ne travaillait dans l'entreprise ; que Mme [K] s'est présentée à l'inspecteur de l'Urssaf comme la responsable de la comptabilité et s'est occupée seule de l'administratif, du social, du secrétariat et de la comptabilité en 2012 et 2013.
Dans sa lettre de contestation du redressement, la société a indiqué que Mme [K] ne recevait aucune directive, venait ou non, travaillait ou non et qu'il n'existait donc pas de lien de subordination envers son mari.
Il ressort de ces éléments que la société ne détermine pas les conditions d'exécution de la prestation accomplie par Mme [K] et que l'Urssaf n'établit pas l'existence de directives de la société dont elle pouvait en contrôler l'exécution. Ainsi, à défaut d'établir l'existence d'un lien de subordination, le redressement n'est pas fondé.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 10 909 euros au titre de ce chef de redressement.
3. Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution du litige, l'Urssaf est condamnée aux dépens d'appel. En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 31 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à l'Urssaf la somme de 10'909 euros au titre du chef de redressement contesté ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déboute l'Urssaf de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10'909 euros ;
Y ajoutant :
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne l'Urssaf aux dépens d'appel ;
Déboute la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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