Cour de cassation, 26 février 2020. 18-25.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.561
Date de décision :
26 février 2020
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° F 18-25.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
Mme G... U..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit d'J... U... et de K... L..., a formé le pourvoi n° F 18-25.561 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. N... E..., domicilié [...] ,
4°/ à M. W... X..., domicilié [...] ,
tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'associés de la SCP W... X... et N... E..., actuellement SCP W... X... et H... D...,
5°/ à la société Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme U..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la société [...], de MM. E... et X..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme U..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [...].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée Mme U..., ès qualités, et la condamne à payer à M. Y..., à MM. E... et X..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et à la société [...], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme U..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé Mme U..., agissant en qualité d'ayant-droit de ses parents, mal fondée en ses demandes et de l'avoir déboutée en conséquence de toutes ses demandes,
Aux motifs propres que Me Y... a reçu l'acte de vente du bien C... ; que Mme U... reproche à Me Y... de ne pas avoir averti ses parents de l'affectation du produit de la vente C..., de ne pas avoir recueilli leur accord en qualité de cautions hypothécaires et d'avoir favorisé la situation financière des époux C..., ses clients ; que toutefois, le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil à l'égard de tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties ; que dès lors, Me Y..., tenu uniquement d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il instrumente, n'avait aucune obligation d'information à l'égard des époux U... alors de surcroît qu'il n'est pas démontré qu'il était informé de leur existence en qualité de cautions hypothécaires ; que Me Y..., qui n'est nullement à l'origine de l'affectation du produit de la vente laquelle relève de la seule décision des vendeurs et de la banque, a effectué les diligences nécessaires concernant l'état hypothécaire du bien ; que l'office de Me Y... n'encourant aucun grief, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Mme U... de ses demandes à son encontre ; qu'au regard des développements précédents, aucune faute ne peut être reprochée à Me X... qui a reçu, en participation avec Me Y..., l'acte de vente du 13 septembre 2002 du bien C... ; que Mme U... doit également être déboutée de ses demandes à l'encontre de Me X... ; et aux motifs éventuellement adoptés que Mme U... reproche aux notaires, débiteurs d'un devoir d'information et de conseil, de ne pas avoir informé les cautions hypothécaires de la perte d'une garantie hypothécaire, de ne pas avoir recueilli leur accord sur l'affectation du produit de la vente des époux C... et d'avoir favorisé la situation financière de ces derniers ; (
) ; qu'en second lieu, le notaire n'étant pas tenu d'un devoir de conseil envers ceux qui restent tiers par rapport aux actes auxquels il intervient, M. et Mme U..., en leur qualité de cautions hypothécaires, n'avaient pas à être informés par Me Y... ou par Me X... de la réalisation de la vente d'un autre bien affecté hypothécairement au remboursement du prêt ni de l'affectation du produit de la vente, pas plus que les notaires n'étaient tenus d'obtenir des cautions la réitération de leur engagement au moyen d'un nouvel acte authentique ; que les seules obligations auxquelles étaient tenus les notaires afin d'assurer l'efficacité de l'acte ont été respectées ; qu'en effet, il n'est pas contesté que Me Y... a accompli toutes les diligences nécessaires en levant un état hypothécaire et, compte tenu des inscriptions supérieures au prix de vente, en obtenant des différents créanciers une mainlevée des inscriptions ; qu'enfin, n'ayant pas à s'immiscer dans les relations contractuelles entre les actionnaires de la société Solia Finance et les établissements bancaires mais seulement d'assurer l'efficacité juridique de leur accord, Me Y... n'avait pas d'autres obligations que de virer les deux sommes de 38.112 euros à la Banque Populaire des Alpes et au Crédit Mutuel, ce qu'il justifie avoir fait (pièce 7) ; qu'enfin, la preuve n'est pas rapportée que le notaire serait à l'origine d'une affectation des sommes destinée à favoriser les intérêts des consorts C... au détriment des consorts U... comme le prétend la demanderesse ; qu'aucune faute des notaires n'étant établie, Mme U... ès qualités sera déboutée de toutes ses demandes,
Alors que le notaire est responsable, non seulement à l'égard des parties à l'acte, mais aussi à l'égard des tiers, de toute faute préjudiciable commise par lui dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il incombe au notaire chargé d'établir un acte de vente immobilière, après avoir levé un état hypothécaire, de désintéresser les créanciers inscrits, selon les modalités convenues, pour obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires ; qu'en l'espèce, d'après les constatations de l'arrêt, la société Solia Finance, en accord avec les époux C... et les banques, avait accepté la vente du bien des époux C... et la disparition de la sûreté réelle que ceux-ci avaient constituée sur ce bien en garantie du remboursement du prêt consenti par les sociétés Bpa et Crédit Mutuel à la société Solia Finance, et le produit de la vente devait être affecté au paiement d'autres créances, à hauteur de 38 110 euros pour la société Bpa, sur le compte de la société Solia Finances, et de 38 110 euros pour la société Crédit Mutuel, sur le compte de la société Solia Sa ; qu'il ressort des mêmes constatations, selon lesquelles les notaires étaient tenus d'assurer l'efficacité juridique de cet accord en procédant au virement des deux sommes de 38 112 euros aux sociétés Bpa et Crédit Mutuel, la société Bpa n'avait perçu qu'une somme de 33 101,12 euros au titre de la vente du bien des époux C..., différente de celle qui avait été convenue, ce dont il résultait que les notaires avaient commis une faute en procédant à la mainlevée des inscriptions hypothécaires en méconnaissance des modalités convenues ; qu'en écartant néanmoins toute faute de Me Y... et de Me X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,
Alors, subsidiairement, que le notaire est responsable, non seulement à l'égard des parties à l'acte, mais aussi à l'égard des tiers, de toute faute préjudiciable commise par lui dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il incombe au notaire chargé d'établir un acte de vente immobilière, après avoir levé un état hypothécaire, de désintéresser les créanciers inscrits selon les modalités convenues, et de s'assurer de l'entier respect de ces modalités, pour obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des constatations de l'arrêt, la société Solia Finance, en accord avec les époux C... et les banques, avait accepté la vente du bien des époux C... et la disparition de la sûreté réelle que ceux-ci avaient constituée sur ce bien en garantie du remboursement du prêt consenti par les sociétés Bpa et Crédit Mutuel à la société Solia Finance, et le produit de la vente devait être affecté au paiement d'autres créances, à hauteur de 38 110 euros pour la société Bpa, sur le compte de la société Solia Finances, et de 38 110 euros pour la société Crédit Mutuel, sur le compte de la société Solia Sa ; que d'après les mêmes constatations il appartenait à Me Y... et à Me X... de vérifier, non seulement que les deux sommes de 38 110 euros avaient été versées aux sociétés Bpa et Crédit Mutuel, mais également que celles-ci les avaient respectivement affectées aux comptes des sociétés Solia Finances et Solia Sa ; qu'en limitant néanmoins les obligations des notaires, pour écarter la faute de Me Y..., et corrélativement celle de Me X..., à celles de lever un état hypothécaire du bien et de procéder, pour obtenir des créanciers une mainlevée des inscriptions, au virement des deux sommes de 38 112 euros aux sociétés Bpa et Crédit Mutuel, quelle que soit leur affectation finale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,
Alors, plus subsidiairement, que le notaire est responsable, non seulement à l'égard des parties à l'acte, mais aussi à l'égard des tiers, de toute faute préjudiciable commise par lui dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il incombe au notaire chargé d'établir un acte de vente immobilière, après avoir levé un état hypothécaire, de désintéresser les créanciers inscrits selon les modalités convenues, et de s'assurer de l'entier respect de ces modalités, pour obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt, la société Solia Finance, en accord avec les époux C... et les banques, avait accepté la vente du bien des époux C... et la disparition de la sûreté réelle que ceux-ci avaient constituée sur ce bien en garantie du remboursement du prêt consenti par les sociétés Bpa et Crédit Mutuel à la société Solia Finance, et le produit de la vente devait être affecté au paiement d'autres créances, à hauteur de 38 110 euros pour la société Bpa, sur le compte de la société Solia Finances, et de 38 110 euros pour la société Crédit Mutuel, sur le compte de la société Solia Sa ; que, pour écarter la responsabilité de Me Y..., et corrélativement, celle de Me X..., la cour d'appel a limité leurs obligations à celles de lever un état hypothécaire du bien et de procéder, pour obtenir des créanciers une mainlevée des inscriptions, au virement des deux sommes de 38 112 euros aux sociétés Bpa et Crédit Mutuel, sans rechercher, comme elle y a été invitée par Mme U... (concl. d'appel, p. 20, dernier § ; p. 21), si l'affectation respective de ces deux sommes, par les banques, sur les comptes des sociétés Solia Finances et Solia Sa, ne constituait pas une condition de l'extinction de la garantie hypothécaire des époux C..., et partant, de la mainlevée des inscriptions hypothécaires correspondantes, dont les notaires devaient, alors, vérifier le respect ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme U... à payer à la société [...] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Aux motifs propres qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, c'est à bon droit que Mme U... a été condamnée à payer la somme de 1000 euros à la Scp notariale qu'elle a poursuivie en justice, abusivement et de façon vexatoire, sans véritable argumentation hormis un simple grief de défaut de vérification lors de la régularisation du bordereau d'inscription hypothécaire sans lien avec la question de l'affectation du prix de la vente C... ; et aux motifs éventuellement adoptés que Mme U... ès qualités a attrait la Scp notariale mais sans développer d'argumentaire au soutien de son action, sinon en formulant un simple grief tiré d'une vérification qui n'aurait pas été faite lors de la régularisation du bordereau d'inscription hypothécaire en garantie du prêt du 28 juin 2011, laquelle, outre qu'elle n'est nullement étayée, ne permet pas de la relier à la question de l'affectation du prix de la vente du bien des époux C... ; que cette attitude est révélatrice d'une mauvaise foi faisant dégénérer le droit d'agir en justice en un abus à l'encontre de la Scp notariale, victime à ce titre d'une action vexatoire dont le préjudice sera réparé par une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Alors que le demandeur à une action en justice ne peut être condamné à réparer le préjudice qui résulte, pour le défendeur, de son comportement procédural, que s'il a commis une faute susceptible de faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que le défaut ou le manque de justification d'une demande ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'intention vexatoire ou la mauvaise foi du plaideur, constitutives d'un abus du droit d'agir en justice ; qu'en déduisant néanmoins le caractère vexatoire de l'action de Mme U..., et sa mauvaise foi, du seul défaut de justification de ses demandes formées à l'encontre de la société [...], la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'agir en justice ; qu'elle a donc violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Le greffier de chambre
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