Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01364
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01364
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/01364 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWEH
[W] [C]
c/
[O] [V]
Nature de la décision : APPEL D UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT - JONCTION RG 24/01876 et le RG 24/01919
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le Juge de la mise en état de PERIGUEUX ( RG : 22/01368) 13 octobre 2024 et d'une ordonnance rectificative du juge de la mise en état de PERIGUEUX en date du 28 mars 2024 ( RG 22/01368) suivant trois déclarations d'appel du 22 mars 2024 , du 17 avril 2024 et du 19 avril 2024
APPELANT :
[W] [C]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Etienne BOUCHAREISSAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[O] [V]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Par protocole d'accord du 15 janvier 2015, M. [O] [V], gérant de la SARL Eldeher Immo, a reconnu que M. [W] [C] avait fait un prêt de trésorerie de 150 000 euros à cette société. Cet acte à prévu que cette dette devait être réglée après que la société Eldeher Immo ait perçu des honoraires suivants protocole avec la SARL GCI Promotions.
En effet, par deux protocoles d'accord du 25 novembre 2013, la société CGI Promotion Immobiliere s'était engagée à régler à la société Eldeher Immo deux commissions, d'un montant forfaitaire respectivement de 40 000 euros HT et de 100 000 euros HT, dans le cadre de projets de vente d'un centre médical et d'un centre commercial à [Localité 6].
Afin de financer ces opérations, des capitaux ont été apportés à la société Eldeher Immo par des personnes physiques. Par protocoles d'accord valant novation du 9 juin 2016, la société [K] Conseils et son gérant, M. [P] [K], se sont engagés à régler ces dettes de la société Eldeher Immo.
Par protocole d'accord valant novation également du 9 juin 2016, la société Eldeher Immo et M. [V] se sont engagés à rembourser des apports effectués par M. [C] à la société [K] Conseils et son gérant M. [K]. Par cet acte, la société Eldeher Immo et M. [V] se sont engagés solidairement à verser la somme totale de 237 799 euros à M. [C] pour solde de tout compte. Cet acte a prévu que 'le remboursement se fera sans échéance, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai qui ne saurait excéder deux années, à compter de la signature du présent protocole".
Par jugement du 19 juillet 2017, la société Eldeher Immo a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 27 septembre 2022, M. [C] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer notamment d'une part 203 000 euros au titre du protocole d'accord du 15 janvier 2015, d'autre part 237 799 euros au titre du protocole d'accord du 9 juin 2016.
Par ordonnance contradictoire du juge de la mise en état du 11 mars 2024 le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [V],
- déclaré irrecevable l'action en payement formée par M. [C] au titre du protocole d'accord valant novation du 9 juin 2016,
- condamné M. [C] aux dépens,
- condamné M. [C] à payer à M. [V] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
- constaté que le tribunal judiciaire est à présent dessaisi de l'instance introduite par l'assignation délivrée le 27 septembre 2022 par M. [V],
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2024, en ce qu'il a :
- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [V],
- déclaré irrecevable l'action en payement formée par M. [C] au titre du protocole d'accord valant novation du 9 juin 2016,
- l'a condamné aux dépens,
- l'a condamné à payer à M. [V] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que le tribunal judiciaire est à présent dessaisi de l'instance introduite par l'assignation délivrée le 27 septembre 2022 par M. [V].
Par dernières conclusions déposées le 15 mai 2024, M. [C] demande à la cour de :
A titre premier,
- ordonner la jonction de l'affaire RG n°24/01919 à l'affaire RG n°24/01364,
- infirmer l'ordonnance déférée du 11 mars 2024 en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [V], et déclaré irrecevable l'action en paiement de M. [C] sur le fondement du protocole d'accord du 9 juin 2016 comme étant prescrite,
- infirmer l'ordonnance rectificative rendue par le juge de la mise en l'état le 28 mars 2024 en ce qu'elle n'a d'existence que par l'effet de l'ordonnance du 11 mars 2024 qu'elle visait à rectifier,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] comme n'étant pas survenue ou n'ayant pas été révélée postérieurement à l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 août 2023,
- rejeter l'incident,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- juger que l'action initiée par M. [C] à l'encontre de M. [V], sur le fondement du protocole d'accord valant novation du 9 juin 2016, n'est pas prescrite,
- rejeter l'incident,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Enfin,
- condamner M. [V] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 mai 2024, M. [V], demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé M. [V] en ses observations,
- ordonner la jonction de la procédure RG n°24/01919 sous le dossier RG n°24/01364,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 11 mars 2024 ainsi que l'ordonnance rectificative du 28 mars 2024,
En conséquence :
- déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] tendant à voir l'action en paiement engagée par M. [C] prescrite,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 2 septembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 19 août 2024.
La jonction de l'affaire a été ordonnée lors de l'audience en date du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
In limine litis, la cour constate, au vu de la jonction effectuée le 2 septembre 2024, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce chef de demande.
I Sur la prescription de l'action de M. [C].
Se prévalant des articles 789 et 794 du code de procédure civile, l'appelant rappelle que l'incident dont l'intimé a saisi le juge de la mise en état le 8 novembre 2022 était relative à l'irrecevabilité de la seule demande concernant règlement d'un montant de 203.000 € découlant selon ses dires d'un protocole d'accord daté du 15 janvier 2015.
Il met en avant que c'est le seul point tranché par l'ordonnance rendue le 3 août 2023 par le juge de la mise en état, la décision mentionnant que le second protocole du 9 juin 2016 relatif à un montant de 237.799 € ne faisait l'objet d'aucune demande lors de l'incident.
Il souligne que ce n'est que lors des conclusions du 6 septembre 2023 que M. [V] a soulevé la prescription de l'action à propos du protocole du 9 juin 2016, alors que la décision du 3 août 2016 a autorité de chose jugée.
Il conteste toute interdépendance entre les deux protocoles, que les sommes concernées puissent avoir un lien entre elles. Il estime que le procédé adverse tendant à saisir le juge de la mise en état de la question de la prescription de l'action au titre du protocole précité du 9 juin 2016 le 27 septembre 2023 est dilatoire, en particulier pour ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article 789 du code de procédure civile. Il estime en effet que ce moyen devait être invoqué dès la saisine initiale du juge de la mise en état ayant abouti à la décision du 3 août 2023.
Au surplus, il affirme, au visa des articles 2233et 2234 du code civil, que le protocole objet de sa demande stipulait que le paiement devait intervenir dans les deux ans, donc que le droit n'était pas encore né, qu'il ne pouvait agir avant le 9 juin 2018 et que la prescription ne pouvait intervenir avant le 9 juin 2023, alors que l'assignation est intervenue le 27 septembre 2022.
Il en déduit qu'aucune prescription n'est avérée, le délai ayant été interrompu.
Pour sa part, M. [V], arguant des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil, soutient que le point de départ est le jour où son adversaire aurait dû connaître des faits lui permettant d'exercer son action. Il remarque en ce sens que la situation était connue de l'appelant dès la signature du protocole valant novation le 9 juin 2016, qu'aucune réclamation n'a eu lieu de sa part dans les 5 ans, l'action est prescrite.
Il considère en outre que l'article 789 du code de procédure civile n'exige pas une concentration des fins de non recevoir devant le juge de la mise en état qui au surplus n'était pas dessaisi par l'ordonnance de clôture et peut donc rendre plusieurs ordonnances à propos d'une même procédure, n'ayant qu'un monopole sur ce point et non l'obligation de trancher toutes les questions relevant de sa compétence par une seule décision.
Il note que la procédure est toujours en cours, le litige n'ayant pas été tranché au fond, l'incident objet d'une décision le 3 août 2016 n'ayant aucun lien avec les faits objets du présent recours, en particulier en ce qu'il était relatif à un autre protocole d'accord.
Sur la question du point de départ de la prescription, il entend qu'il soit admis que la créance était immédiatement exigible et donc que le délai de deux ans ne correspond qu'à une modalité de remboursement et non à une date d'exigibilité, en particulier en ce qu'il est mentionné qu'il s'agit d'un délai maximum.
Il en tire comme conséquence que le délai d'action à ce titre a expiré le 11 juin 2021 et est prescrite.
***
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du code de procédure civile précise que 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
L'article 789 du même code ajoute que 'Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux article 514-5, 517, et 518 à 522.
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.'
L'article 1355 du code civil prévoit que 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La cour constate en premier lieu que l'ordonnance précitée du 3 août 2016 n'a une autorité de force jugée que pour les demandes qu'elle tranche. Or, il n'est pas remis en cause par l'appelant que cette décision n'est relative qu'à l'égard du protocole en date du 15 janvier 2015, en particulier en ce que son dispositif ne tranche aucune prétention à l'égard du protocole du 9 juin 2016.
En outre, comme l'a exactement relevé le premier juge, si le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, aucune disposition ne venant déroger à l'article 123 du code de procédure civile précité, la prescription soulevée par l'intimé ne saurait être, en l'absence de décision sur ce point, déclarée irrecevable. Surtout, il ne résulte d'aucun élément une intention dilatoire de la part de M. [V], faute qu'il soit établi qu'en soulevant ce point quelques mois après le premier, il existe de sa part une intention de nuire à son adversaire ou une abstention équipollente à un dol.
Aussi, le moyen tiré de la prescription de l'action de M. [C] doit être déclaré recevable et la décision attaquée confirmée de ce chef.
En revanche, en ce que le protocole en date du 9 juin 2016 (pièce 10 de l'intimé article 2) stipule notamment que 'Le remboursement se fera sans échéance, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai qui ne saurait excéder 2 années, à compter de la signature du présent protocole', il ne saurait résulter que le point de départ de la prescription ait débuté avec la signature de l'accord litigieux.
En effet, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée, si la convention conclue entre les parties au présent litige n'empêchait pas M. [C] de solliciter le remboursement de la somme prêtée dès le lendemain du prêt, elle ne lui permettait pas de l'exiger, sa créance n'étant finalement exigible 'en tout état de cause', que le 10 juin 2018, du fait du délai qui sinon n'aurait pas de raison d'être et n'aurait pas été mentionné.
C'est pourquoi, le délai la prescription quinquennale n'a commencé à courir que le 10 juin 2018, date à laquelle M. [C] était en droit d'exiger le remboursement de sa créance et ne s'est achevé, en application de l'article 2224 du code civil précité, que le 11 juin 2023, soit après la saisine à l'origine de la présente procédure.
Dès lors, l'action n'est pas prescrite, doit être déclarée recevable et l'ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité commande que M. [V] soit condamné à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [C], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux le 11 mars 2024 ainsi que son ordonnance modificative du 28 mars suivant, sauf en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de M. [C] au titre du protocole d'accord en date du 9 juin 2016 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable l'action de M. [C] à l'encontre de M. [V] sur le fondement du protocole d'accord en date du 9 juin 2016 ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [V] à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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